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DECRET

du 24 Mai' 1841.

Route de Corbières à Bulle.

LE GRAND CONSEIL

DU CANTON DE FRIBOURG,

Considérant les résultats avantageux, qu'a eus l'établissement d'une communication nouvelle entre les deux rives de la Sarine dans la commune de Corbières, et convaincu de l'utilité de la continuation des travaux entrepris,

DÉCRETE:

1. La route commencée sera continuée sur les territoires des communes d'Echarlens et de Riaz, d'après le plan présenté par le Conseil d'Etat et dont le coût s'élève à la somme de 24,916 frs. 97 raps.

2. Cette route, à commencer à son point de départ dans le village de Corbières jusqu'à son embranchement avec la route cantonale de Bulle, appartiendra à la deuxième classe des routes, cantonales.

3. Tous les travaux de nivellement et de terrassement seront effectués par les détenus de la maison de force.

4. Les autres ouvrages seront mis en adjudication ensuite d'un concours public.

5. Il sera porté chaque année dans le budget, jusqu'à l'achèvement de ces travaux, la somme que le Grand Conseil jugera convenable d'y affecter.

6. Les communes d'Echarlens, de Riaz, de Morlon, de Sorens, de Gumeffens, de Marsens, de Vuippens, de Bulle et de la Tour seront chargées des charrois nécessaires, qui seront répartis par le Conseil d'Etat d'une manière équitable, proportionnellement aux ressources et à l'éloignement de chacune d'elles.

7. Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret.

Donné à Fribourg, le 24 Mai 1841.1

L'Avoyer, Président,
DÉGLISE.

Le Chancelier,

R. WERRO.

LOI

du 25 Mai 1841,

pour la répression des cas de fraude du droit de consommation sur les boissons.

LE GRAND CONSEIL
DU CANTON DE FRIBOURG,

Dans le but de mieux assurer la perception du droit de consommation sur les boissons, et de réprimer plus efficacement la fraude, sur la proposition du Conseil d'Etat,

DÉCRETE:

1. Tout aubergiste, cabaretier et autre propriétaire de droit perpétuel de vendage de boissons, qui aurait déjà subi une condamnation pour avoir fraudé le droit de consomma. tion sur les boissons, sera, outre les peines portées par la loi du 23 Août 1831, puni à la seconde récidive par la fermeture de son vendage pendant le terme de trois mois ;

A la troisième récidive par la fermeture de son vendage pour le terme de six mois;

A la quatrième, ou à toute autre récidive ultérieure, par la fermeture de son vendage. pour le terme d'un an.

2. Tout teneur de pinte, de café, ou tout

autre détailleur de boissons, patenté temporairement, qui aurait déjà subi une condamnation pour avoir fraudé le droit de consom. mation sur les boissons, sera, outre les peines portées par la loi précitée, puni à la seconde récidive par la fermeture de son vendage pendant le terme de trois mois ;

A la troisième par le retrait de sa patente sans restitution du prix de concession.

3. Si le condamné n'est que locataire de l'auberge, cabaret ou vendage, la fermeture cessera dès que le propriétaire aura repris son établissement ou changé de locataire.

4. Toutes les fois, qu'un Préfet aura reçu le rapport d'un encavage clandestin ou frauduleux, il est autorisé, pour le cas où le dénoncé ne pourrait pas justifier immédiatement de l'acquittement du droit de consommation, à faire opérer la visite des caves ou bâtimens suspects. Cette visite ne devra cependant se faire que durant les huit jours qui suivront l'encavage suspecté.

5. Cette visite est opérée sous la direction du Préfet, accompagné du secrétaire et de l'huissier de préfecture. Si le Préfet ne peut y assister lui-même, il se fait représenter par son suppléant légal, ou en cas d'empêchement ou d'urgence par le Syndic de la commune, où la visite doit se faire, ou son suppléant.

6. A moins qu'il n'y ait péril dans le retard, la visite ne peut être faite que de jour.

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7. Si le local à visiter est fermé, il sera

fait une sommation préalable d'ouvrir. L'ouverture forcée n'aura lieu que si la sommation, faite à trois reprises, demeure sans effet..

8. Si le propriétaire ou locataire du local est présent, il a droit d'assister à la visite ou de s'y faire représenter; à ce défaut un voisin est invité à accompagner les officians.

9. Dans tous les cas, le fonctionnaire, qui dirige la visite, a soin d'y apporter les ménagemens convenables et de prendre les mesures. nécessaires pour que, soit pendant, soit après la visite, rien ne soit distrait, et qu'il ne résulte aucun dommage pour la propriété de la personne dans le domicile de laquelle la visite a été opérée.

10. Il sera dressé procès-verbal de la visite et de son résultat; mention y sera faite de l'accomplissement des formalités prescrites aux articles 5, 6, 7 et 8, et dans le cas, où l'on parviendra à la découverte de boissons récemment encavées ou entreposées, on fera l'énumération des circonstances, ainsi que de la quantité et qualité des boissons, lesquelles seront immédiatement placées sous séquestre.

Le procès-verbal sera signé par le fonctionnaire, qui a dirigé la visite, par son secrétaire, et par les personnes désignées à l'article 9; si ces personnes ne veulent ou ne peuvent pas signer, il en est fait mention à la suite du procès-verbal.

11. Le procès-verbal fera pièce au procès; les boissons découvertes seront alors censées

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