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destitution, à ce que le secret des lettres soit religieusement observé.

7. Il ne sera exigé aucun prix de remise en sus de celui de rembours.

8. Il est défendu aux conducteurs de diligences de déposer aucune lettre ou paquet dans les communes qui ne se seront pas conformées en tout point au contenu du présent arrêté, qui entrera en vigueur au 1 Mars prochain.

er

9. Le présent arrêté sera imprimé dans les deux langues et publié par insertion dans la feuille officielle du canton.

Fribourg, le 22 Janvier 1841.

L'Avoyer, Président,
R. WECK.

Le Chancelier,

R. WERRO.

ARRÊTÉ

du 25 Janvier 1841.

Levée de la défense de la sortie des fourrages pour le canton de Berne.

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG,

Ayant reçu de la part du haut Etat de Berne, l'avis officiel qu'il a révoqué sous date du 20 courant la barre mise sur le bétail provenant du canton de Fribourg,

ARRÊTE:

I. La défense du 20 Novembre dernier relative à la sortie des fourrages du canton de Fribourg, est révoquée en ce qui concerne le canton de Berne.

2. Le présent arrêté será imprimé et publié par insertion dans la feuille officielle du

canton.

Donné à Fribourg, le 25 Janvier 1841.

L'Avoyer, Président,

R. WECK.

Le Chancelier,

R. WERRO.

ARRÊTÉ

du 3 Février 1841.

Levée de la défense de la sortie des fourrages pour le canton de Neuchâtel.

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG,

Vu l'arrêté du Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel, en date du 25 Janvier dernier, par lequel la barre mise sur le bétail provenant du canton de Fribourg se trouve révoquée,

ARKETE:

1. La défense du 20 Novembre passé d'exporter des fourrages hors du canton, est pareillement révoquée à l'égard du canton de Neuchâtel.

2. Le présent arrêté sera imprimé et publié par insertion dans la feuille officielle du canton. Donné à Fribourg, le 3 Février 1841.

L'Avoyer, Président,
R. WECK.

Le Chancelier,

R. WERRO.

CIRCULAIRE

du 19 Février 1841,

relative aux émolumens à percevoir pour les autorisations de femmes mariées.

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG,

AUX PRÉFETS.

Il nous a été soumis la question de savoir, si les Tribunaux de district sont dans le cas de percevoir un émolument pour autorisations accordées à des femmes mariées, dont les revenus. n'atteignent pas la somme de cent francs.

L'art. 75 du tarif général d'émolumens portant que les pupilles ou interdits, dont les revenus ne s'élèvent pas à cent francs, ne paient aucun émolument, et les femmes mariées Nous paraissant par leur position devoir être admises au mème bénéfice, Nous avons résolu négati vement la question ci-dessus, et vous chargeons de le faire connaître au Tribunal de votre district pour sa gouverne.

L'Avoyer, Président,
R. WECK.

L'Adjoint du Chancelier,

J. REMY.

A RRÊTÉ

du 20 Mars 1841,

concernant la transcription des testamens ét donations dans les registres du Tribunal de district respectif.

LE CONSEIL D'ÉTAT
DU CANTON DE FRIBOURG,

Des questions s'étant élevées au sujet de l'éxécution de l'art. 881 du Code civil, qui prescrit la transcription des testamens publiés par les notaires dans le registre des testamens et donations qui dépose au greffe du tribunal du district du domicile du disposant, a, dans le but de procurer l'accomplissement régulier de cette disposition, et sur la proposition du Conseil de justice,

ARRÊTÉ:

1. Le notaire, qui a publié une disposition de dernière volonté, doit à teneur de l'art. 881 précité, dans le délai d'un mois dès la date de la publication, faire la transcription de la dite disposition de dernière volonté, ainsi que celle de l'acte de publication dans le registre des testamens et donations, qui dépose au greffe du district du domicile du disposant.

2. Il doit certifier la conformité de la transcription faite avec l'original, et indiquer la date du jour auquel il a fait cette transcription.

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