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vant contenant l'indication du nombre des pièces ou colis, le poids général, le montant du droit acquitté, le terme dans lequel le transit doit être effectué, et le lieu où le passavant doit être déposé.

6. En général les passavans doivent êre dirigés sur les bureaux de sortie fribourgeois; ils pourront cependant aussi être dirigés sur les bureaux des cantons voisins, avec lesquels des conventions auraient été conclues à ce sujet.

7. Le bureau de sortie a le devoir de vérifier, si le chargement est intact, et, en ce cas là, il le laissera continuer sa route; si par contre une partie des objets désignés dans le passavant ne se trouvait plus dans le chargement, le Commis procédera à l'arrestation du char et des marchandises, ainsi qu'à la poursuite de la contravention, d'après le prescrit du chapitre VIII de la loi.

8. Les Commis retiendront les passavans de transit dirigés sur leurs bureaux et les retourneront au bout de chaque semaine aux bureaux expéditeurs qui les racolleront aux registres matricules.

9. Toutes les fois qu'un passavant de transit n'est pas rentré dans le délai fixé, il y a sus. picion de fraude; le Commis expéditeur a alors le devoir de faire les recherches nécessaires, et, le cas échéant, de faire son rapport pour que le délinquant puisse être poursuivi et puni suivant les circonstances.

TITRE III.

De l'importation soit entrée.

10. Toute marchandise ou autre objet sou. mis au péage, qui à son arrivée à un bureau de péage, n'est pas indiqué en transit, est par ce fait même soumis au droit d'entrée.

II. Dès que pareilles marchandises ou autres objets seront présentés au bureau d'entrée, le Commis se fera produire les lettres de voiture et autres pièces servant à constater la quantité et qualité, puis il percevra le droit en vertu du tarif contre un acquit détaillé, indiquant la quantité des pièces et colis, leur contenu, leur poids et leurs marques.

12. Les acquits désignés dans l'article précédent devront, sous l'amende irrémissible d'un franc, être déposés, dans les dix jours qui suivront leur date, entre les mains du Contrôleur du district, pour lequel les marchandises sont destinées.

TITRE IV.

De l'exportation.

13. Les objets soumis à un péage de sortie ne peuvent être exportés que par un bureau de péage, où ils devront acquitter le droit contre un acquit particulier (*).

(*) Sous date du 14 Juillet 1841, la sortie des combustibles, fourrages, pailles et engrais a été permise par tous les points du canton, moyennant qu'on se pourvoie à l'avance d'un acquit de sortie au bureau de péage le plus rapproché.

14. Les marchandises quelconques, quoique non soumises au péage de sortie, ne peuvent être exportées que par un bureau de péage, où elles doivent être indiquées sauf l'exception portée à l'article 37 de la loi.

15. Les animaux, denrées ou produits qui ne sont pas soumis au péage de sortie, peuvent être exportés par toutes les routes, qu'il ait un bureau de péage ou non.

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TITRE V.

Dispositions exceptionnelles.

16. Sont exemptés du droit de transit, d'entrée et de sortie :

Les bestiaux et attelages employés aux travaux ordinaires de l'agriculture.

Les engrais que des cultivateurs domiciliés dans le canton conduisent sur leurs propriétés limitrophes situées hors du territoire du canton.

Les récoltes faites par des propriétaires fribourgeois sur leurs propriétés limitrophes situées hors du canton.

17. Sont exemptés du droit de transit:

Les bestiaux, attelages et récoltes appartenant à des habitans des cantons voisins, qui pour vaquer à leurs travaux agricoles, sont obligés d'emprunter le territoire fribourgeois.

18. Sont exemptés du droit de sortie :

Les fourrages et pailles que des habitans des cantons voisins récolteraient sur leurs proprié

tés limitrophes situées dans le canton de Fribourg.

19. Sont exemptés du droit d'entrée :

Les grains qui sont conduits dans des moulins fribourgeois pour y être réduits en farines.

Les cuirs qui sont conduits dans les tanneries fribourgeoises pour y être manufacturés. 20. Sont exemptés du droit d'entrée, mais restent sujets an droit de transit:

Les cotons, fils, laines et étoffes qui seront conduits dans le canton pour y être tissés, filés, imprimés, ou y recevoir une teinture et être renvoyés au premier expéditeur.

21. Cependant pour éviter tout abus, les destinataires devront déposer, contre l'acquit ordinaire, au bureau d'entrée le montant du droit d'entrée qui leur sera restitué à la sortie, moins la retenue du droit de transit, moyennant que cette sortie se fasse par ce même bureau et dans le terme de six mois.

22. Pour profiter du bénéfice offert par l'art. 33 de la loi, les marchands établis dans le canton qui se rendront à une foire hors du canton, devront produire au bureau de sortie, un état détaillé des marchandises qu'ils emportent avec le poids de chaque colis. Le Commis du bureau de sortie, après avoir vérifié cet état, en déclarera l'exactitude par sa signature.

23. A la rentrée dans le canton, le Commis du bureau d'entrée confrontera les marchandises avec l'état authentiqué par le bureau de

sortie et exigera exactement le droit d'entrée sur toutes les marchandises qui ne seraient pas clairement désignées, soit pour la qualité, soit pour la quantité, dans le certificat de sortie.

24. Tout marchand étranger au canton, qui en fréquente les foires et voudra profiter du bénéfice offert par l'article 34 de la loi, devra à son arrivée dans le canton, acquitter les droits d'entrée contre un acquit ordinaire qui restera entre ses mains. A sa sortie qui devra s'effectuer, au plus tard dans les six semaines, il obtiendra du bureau de sortie le rembours pour la partie des marchandises, dont la réexportation sera clairement justifiée. Le reçu de ce rembours sera détaillé au dos de l'acquit, signé par le marchand, et restera, comme pièce à l'appui, entre les mains du bureau remboursant.

25. Toute tentative de la part des marchands d'abuser des faveurs, qui leur sont accordées par les articles précédens, pour soustraire des marchandises au droit d'entrée, ou pour se faire rembourser les droits pour des marchandises qui ne seraient pas les mêmes que celles qu'ils avaient indiquées à l'entrée, sera envisagée comme en contravention, et punie d'après le prescrit de l'art. 47, litt. d, de la loi.

TITRE VI.

Du contrôle.

26. Il y aura dans chaque district au moins un Contrôleur.

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