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48. Sont en contravention et punis d'une ainende d'un franc par colis:

a) ceux qui n'indiqueraient aucun poids sur les lettres de voiture;

b) ceux qui tentent d'exporter des marchandises sans les indiquer au bureau de sortie.

49. Les contraventions aux règles établies par le chapitre VI sur la police des chargemens et du roulage sont punies:

a) celles aux articles 38 et 39, par une amende de 8 francs;

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b) celles à l'art. 41, par une amende de 40 francs;

c) celles aux art. 44, 45 et 46 par une amende de 4 francs.

CHAPITRE VIII.

De la poursuite des contraventions.

50. Lorsqu'un employé aux péages, un gen. darme, ou toute autre personne appelée à surveiller l'exécution des lois, s'aperçoit qu'une contravention à la présente loi a été commise, il doit procurer, par tous les moyens en son pouvoir, l'arrestation des marchandises en fraude, ainsi que des bateaux, chevaux ou chars qui ont servi à les transporter. Il fait ensuite, sans délai, son rapport au Préfet du district, qui procure le séquestre des objets saisis.

51. Les objets saisis sont le gage privilégié de l'Etat pour garantir le paiement des condamnations pécuniaires encourues par les expéditeurs ou conducteurs des marchandises.

52. Les objets saisis peuvent être relâchés, moyennant un cautionnement solidaire, ou un dépôt suffisant pour répondre de l'amende et des frais.

53. Lorsqu'une contravention est découverte dans un bureau éloigné du siége du Préfet du district, le commis procède au séquestre provisoire des marchandises, chevaux, chars ou bateaux, et dresse procès-verbal de la contravention.

54. Ce procès-verbal devra être dressé devant deux témoins et signé par le contrevenant; si celui-ci se refuse à la signature, cette circonstance devra être mentionnée; le procès-verbal sera transmis dans les 24 heures au Préfet du district.

55. Dès que le procès-verbal sera dressé, le commis des péages devra, moyennant un cautionnement solidaire agréé par lui, ou un dépôt suffisant pour garantir l'amende et les frais, relâcher de suite les objets séquestrés.

56. Le commis des péages est tenu de donner un reçu au contrevenant des dépôts mentionnés à l'article précédent.

57. Les Préfets doivent porter leurs jugemens dans le plus court délai possible; si le contrevenant accepte le jugement ou passe ex

pédient sans restriction, avant que le jugement soit prononcé, le Préfet communiquera les pièces au Conseil d'Etat qui peut, en considération des circonstances atténuantes, s'il y en a, faire. remise en tout ou en partie de l'amende. En tout autre cas l'affaire est suivie d'après les règles de la procédure fiscale.

58. L'action pour contravention à la présente loi se prescrit par trois mois, à comp. ter de la date du procès-verbal ou du rapport qui en tient lieu.

Donné à Fribourg, le 30 Novembre 1840.

L'Avoyer, Président,
DÉGLISE.

Le Chancelier,

R. WERRO.

ARRÊTÉ D'EXÉCUTION

de la loi sur les péages.

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG,

Voulant prendre les mesures convenables pour la mise en activité de la loi sur les péages en date du 30 Novembre 1840;

En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'art. 19 de cette loi;

ARRÊTE:

TITRE PREMIER.

Détermination des bureaux de péage et ports avoués.

1. Les bureaux de péage suivans sont ouverts à l'importation, au transit et à l'exportation, tant par terre que par eau :

La Singine,
Chiètres,

Morat, voie de terre et voie d'eau ;
Sugy, voie de terre et voie d'eau ;

Portalban, voie d'eau;

Domdidier,

Le Montellon,

Cugy,

Estavayé, voie d'eau ;

Cheyres, voie de terre et voie d'eau ;

Menières,

Romont,

Rue,

Châtel,

Montbovon,
Dompierre.

2. Outre les bureaux désignés à l'article précédent les bureaux secondaires suivans sont ouverts pour l'importation et l'exportation: Heitenried, Misery, Attalens.

3. Le Conseil des finances est autorisé à ouvrir d'autres bureaux secondaires pour l'im. portation ou l'exportation partout, où le besoin s'en fera sentir.

4. Tout conducteur de marchandises ou d'autres objets soumis au péage devra dès son arrivée à un bureau d'entrée déclarer, si ces marchandises ou objets sont destinés au tran. sit ou à l'importation.

TITRE II.

Du transit.

5. Dès qu'un chargement est déclaré en transit, le Commis du bureau d'entrée se fera produire les lettres de voiture et autres pièces constatant la quotité du chargement et expédiera contre acquittement du droit, un passa

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