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DÉCRET

du 26 Novembre 1842,

déterminant le nombre des Députés au Grand Conseil, ensuite du nouveau recensement opéré.

LE GRAND CONSEIL

DU CANTON DE FRIBOURG,

Vu le recensement de la population du canton de Fribourg, qui vient d'être opéré cette année ;

Considérant que la population du district de Gruyères, qui lors du recensement n'était que de 5,312, s'élève aujourd'hui à 5,517 âmes;

Vu les art. 22, 26 et 27 de la Constitution, et l'art. 5 de la loi du 22 Novembre 1833, Sur la proposition du Conseil d'Etat,

DÉCRÈTE:

1. Le district de Gruyères a droit à un Député de plus et sera en conséquence représenté par six Députés.

Jusqu'au recensement de 1845, le nombre des Députés au Grand Conseil est fixé comme

suit :

17

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CONVENTION

relative à l'abolition de la traite foraine entre la Confédération Suisse et les Royaumes unis de Suède et de Norwége.

Le Directoire fédéral de la Suisse, au nom de la Confédération Suisse, et Sa Majesté le Roi des Royaumes unis de Suède et de Norwége ayant trouvé convenable de s'entendre relativement à l'exportation des biens des ressortissans respectifs d'un pays à l'autre, sont convenus à cet égard des articles suivans:

I Les droits connus sous le nom de Jus detractus et gabella hereditaria ne seront plus exigés ni perçus à l'avenir, lorsqu'en cas de succession, donation, vente ou autre, il y aura lieu à une translation de biens de la Confédération Suisse dans les Royaumes unis de Suède et de Norwége ou des Etats de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norwége dans ceux de la Confédération Suisse, toutes les impositions de cette nature étant abolies entre les pays respectifs, pour toute leur étendue tant actuelle que future.

2 Cette disposition s'étend non seulement aux droits et autres impositions de ce genre, qui font partie des revenus publics, mais encore à ceux qui jusqu'ici pourraient avoir été perçus par quelques provinces, cantons, villes, juridictions, corporations, arrondissemens, communes ou individus; de manière que les

ressortissans respectifs, qui exporteront des biens, ou auxquels il en écherrait à titre quelconque, dans l'un ou l'autre pays, ne seront assujétis sous ce rapport à d'autres impositions ou taxes qu'à celles qui, soit à raison de succession, de vente ou de mutation de propriété quelconque, seraient également acquittées par les habitans de la Suisse ou par ceux de la Suède et de la Norwége, d'après les lois, règlemens et ordonnances, qui existent ou qui seront rendus par la suite dans les pays respectifs.

3. La présente convention sera applicable non-seulement à toutes les successions à échoir à l'avenir et à celles déjà dévolues, mais à toutes les translations de biens en général, dont l'exportation n'a point été effectuée.

4. La présente convention, expédiée en double et de même teneur, signée par M. de Tschann, Chargé d'affaires de la Confédération Suisse près le Gouvernement français, d'une part, et par le Comte de Löwenhielm, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi de Suède et de Norwége près S. M. le Roi des Français, d'autre part, sera échangée et aura force et valeur à dater du jour où les échanges auront eu lieu.

Fait et échangé à Paris, le 4 Décembre 1842.

G. DE TSCHANN.

LE COMTE GUSTAVE

DE LOEWENHIELM.

FIN DU 19me VOLUME.

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ᏗᏎ

pour l'année 1841.

a, sur la proposition du Cons

Donné à

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