Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

ARRÊTÉ

du 5 Septembre 1842. Révocation du ban mis sur le bétail venant du Pays-d'En-haut vaudois.

LE CONSEIL D'ÉTAT
DU CANTON DE FRIBOURG,

Vu les rapports satisfaisans qui lui sont parvenus sur l'état sanitaire du bétail dans le district du Pays-d'En-haut, en modification de son arrêté du 29 Juillet dernier,

ARRÊTE:

I. La défense d'introduire dans ce canton le gros et menu bétail, les chevaux, mulets et ânes venant du Pays-d'En-haut, est révoquée. 2. Le présent arrêté sera publié par insertion dans la feuille officielle.

Donné à Fribourg, le 5 Septembre 1842.

L'Avoyer, Président,

FOURNIER.

L'Adjoint du Chancelier, J. REMY.

CIRCULAIRE

du 31 Octobre 1842,

concernant l'inscription d'enfants nés de parents étrangers, sans domicile fixe.

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG,

AUX PRÉFETS.

Des directions Nous ont été demandées

par un Rd. Curé, au sujet de l'enregistrement des naissances dans ce canton d'enfans qui sont présentés au baptême par des individus étrangers parcourant le pays sans avoir de domicile fixe et sans être munis de papiers qui constatent leur mariage.

Comme, dans ces occurrences, l'officier de l'éta tcivil ne peut que s'en rapporter aux indications qui lui sont faites et s'y conformer pour l'inscription des naissances, et que d'un autre côté, il importe cependant que de semblables enregistremens soient conçus dans des termes qui fassent ressortir qu'ils n'ont été faits que d'après les indications reçues, Nous avons cru devoir arrêter la formule générale ci-après, pour la tenue uniforme des registres de l'état civil dans les cas dont il s'agit.

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Veuillez faire part de ces directions à MM. les Rds. Curés de votre district en leur qualité d'officiers de l'état civil et les inviter à se conformer, cas échéant, à la formule qui précède.

L'Avoyer, Président,

FOURNIER.

L'Adjoint du Chancelier,

J. REMY.

CONVENTION

relative à l'abolition de la traite foraine entre la Suisse et le Gouvernement de la Principauté de Reuss-Plaue, branche cadette.

Le Directoire fédéral, agissant au nom de la Confédération suisse, est convenu avec le Gouvernement de la Principauté de Reuss-Plaue à Gera pour tout le territoire de la branche cadette de la Principauté de Reuss-Plaue, relativement à la libre exportation des biens en général, d'un Etat à l'autre, des disposi tions suivantes :

I. Tous droits de détraction, qui sous quelque dénomination que ce fût, avaient été perçus jusqu'à présent sur les biens exportés de la Confédération suisse dans la Principauté de Reuss-Plaue, branche cadette, et vice-versâ, de la Principauté de Reuss-Plaue, branche cadette, dans la Confédération suisse demeurent abolis entre les deux Etats, entièrement et sans distinction quelconque, soit que l'exportation des dits biens résulte d'une émigration légale, d'achat, échange, donation, succession ou de toute autre manière.

2. Ne sont cependant pas abolis par les présentes, les impôts déjà établis ou à établir dans l'un ou l'autre des deux Etats contractans, et auxquels les propres ressortissans ou sujets

sont eux-mêmes soumis, pour tous les biens acquis par achat, échange, succession, legs ou donation, sans égard à l'exportation des dits biens.

3. La présente convention s'étend à tout le territoire des deux Etats contractans.

4. Conformément à ce principe, il ne sera fait aucune distinction, soit que ces droits eussent dû être perçus par les caisses de l'Etat, soit qu'ils eussent dû l'être par des Seigneuries, des particuliers ou des corporations; en conséquence tous priviléges particuliers qui pourraient exister à cet égard, seront abolis dans les deux Etats.

[ocr errors]

5. Au surplus lorsqu'il s'agira de faire l'application de la convention, on ne partira pas du jour de l'acquisition des biens ou de l'autorisation d'émigration, mais de celui où l'exportation sera effectuée, de manière que dès l'instant où la présente convention de libre extraction des biens sera mise en vigueur, les biens précédemment acquis, mais non encore exportés, seront exempts des droits de détrac

tion.

6. La présente convention qui a été expédiée en deux actes conformes, au nom de la Confédération suisse et du Gouvernement de la Principauté pour tout le territoire de la Principauté de Reuss Plaue, branche cadette, devra, après que l'échange en aura été effectué, avoir force de loi, être mise en vigueur dans

les deux Etats contractans et y être promulguée officiellement.

Berne, le 16 Octobre 1842.

Les Avoyer et Conseil d'Etat du canton de Berne, Directoire fédéral, et en leur nom,

L'Avoyer,

TSCHARNER.

Le Chancelier de la Confédération,

AMRHYN.

La présente déclaration a été échangée à Vienne le 15 Novembre 1842 contre une déclaration semblable du Gouvernement de la Principauté de Reuss-Plaue, branche cadette, en date du 12 Juillet 1842.

« VorigeDoorgaan »