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et celle de la viande de tous les animaux mentionnés ci-dessus aux art. I et 2 est pareillement défendue.

5. Quant aux provenances du Valais, en fait de bétail, la défense d'en introduire dans le canton demeure sévèrement maintenue, conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 Avril 1818 et sous les peines qui y sont portées.

6. Les contrevenans au présent arrêté seront rendus responsables de toutes les suites et dommages résultant de leur contravention et punis en outre selon la nature des cas.

7. Il est recommandé aux inspecteurs du bétail de redoubler de surveillance à l'égard de la santé des animaux dans leur commune, et aux propriétaires d'avertir sans retard les inspecteurs dès qu'une maladie se déclare parmi le bétail, en conformité des art. 87 et 88 du règlement de santé, et sous les peines qui y sont statuées.

8. Le Conseil de santé, les Préfets, les autorités communales et de police, les employés aux péages, la gendarmerie et spécialement les inspecteurs du bétail, sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne.

9. Le présent arrêté sera publié et affiché pour être exécuté dès sa promulgation. Donné à Fribourg, le 29 Juillet 1842. Le Conseiller d'Etat, Vice-Président, R. WECK.

L'Adjoint du Chancelier,

J. REMY.

ORDRE DU JOUR
Ju 12 Août 1842,

à la troupe partant pour le camp fédéral de Thoune.

Officiers, Sous-Officiers et Soldats!

L'Autorité fédérale vous appelle à vous réunir avec vos frères d'armes d'autres cantons dans le camp d'exercice, qui va s'ouvrir le 15 de ce mois à Thoune.

Le Conseil d'Etat de ce canton est chargé de vous remettre le drapeau fédéral qui doit vous guider. Avant de vous le confier, il l'a, selon la coutume de nos pères, soumis à la bénédiction du Très-Haut, et une cérémonie religieuse solennelle vient de le consacrer.

Marchez avec empressement sous ce drapeau, Officiers, sous - officiers et soldats, soyez-lui à jamais fidèles, et que, pendant toute la durée de votre service, vous fassiez preuve de zèle, d'une sévère discipline et d'une entière soumission à vos supérieurs militaires.

En vous rappelant dans cette circonstance vos devoirs, le Conseil d'Etat espère que votre conduite sera exemplaire sous tous les rapports, et que vous rentrerez dans vos foyers avec le témoignage d'avoir soutenu l'honneur

et la bonne réputation du militaire fribourgeois.

Fribourg, le 12 Août 1842.

Le Conseiller d'Etat, Vice-Président,

R. WECK.

Le Chancelier,

ARRÊTÉ

du 26 Août 1842,

R WERRO.

relatif à la réciprocité à observer à l'égard des Neuchâtelois, en matière de saisie.

LE CONSEIL D'ÉTAT
DU CANTON DE FRIBOURG,

Ayant acquis la certitude que dans le canton de Neuchâtel on permet la saisie de propriétés appartenant à des débiteurs non faillis et domiciliés dans le canton de Fribourg, sur la seule production d'un titre de reconnais ́sance de la dette, sans qu'il se conste en aucune manière que ce débiteur ait été recherché au paiement devant son juge naturel et mis ainsi en position de faire valoir devant ce juge toutes les oppositions, auxquelles peut donner lieu de sa part le titre dont on poursuit le paiement;

Envisageant ce mode de procéder comme contraire au principe consacré par le concordat du 15 Juin 1804, confirmé le 8 Juillet 1818, et le Gouvernement du haut Etat de Neuchâtel, auprès duquel il a été réclamé, persistant dans sa manière de voir sur l'application dudit concordat,

Trouvant en conséquence qu'il y a lieu à user de réciprocité, sur la proposition du Conseil de justice,

ARRETE:

1. Les Juges de paix de ce canton sont autorisés à permettre la saisie des propriétés sises rière leur juridiction, appartenant à des ressortissans du canton de Neuchâtel, lorsque cette saisie leur est demandée en vertu d'un titre déclaré par la loi titre d'exécution parée, non obstant que le ressortissant Neuchâtelois n'a pas été recherché au paiement devant le juge de son domicile.

2. Il n'est pas dérogé par une telle saisie au droit qu'aura le Neuchâtelois de faire valoir devant le juge Fribourgeois, sous l'autorité duquel la saisie a eu lieu, toutes les oppositions qu'il croirait être en droit de présenter contre la dite saisie.

3. Le présent arrêté sera publié par insertion dans la feuille officielle de ce canton. Donné à Fribourg, le 26 Août 1842.

Le Conseiller d'Etat, Vice-Président,
R. WECK.

L'Adjoint du Chancelier, J. REMY.

CIRCULAIRE

du 26 Août 1842,

en révocation de celle du 23 Avril 1819, qui prescrivait la publication des répudiations d'hérédité.

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG,
AUX PRÉFETS.

Des doutes s'étant élevés sur la question: si la circulaire du 23 Avril 1819, qui prescrit la publication des répudiations d'hérédité, se trouve révoquée par les art. 971 et 972 du Code civil, Nous n'avons pas hésité à trouver que la circulaire prémentionnée ne doit plus sortir ses effets, et vous chargeons de le faire connaître aux Juges de paix de votre district pour leur conduite.

Le Conseiller d'Etat, Vice-Président,
R. WECK.

L'Adjoint du Chancelier,
J. REMY.

ARRÊTÉ

du 2 Septembre 1842,

concernant la célébration de la fête religieuse.

Cet arrêté est de la même teneur que celui du 30 Août 1841.

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