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ganiser l'hospice cantonal sera venu, le Conseil d'Etat fera au Grand Conseil sur l'emploi de la partie du capital destiné à cette fondation, qui proviendra du district de Morat, des propositions qui satisfassent, autant que possible, aux désirs exprimés dans le mémoire du Conseil ecclésiastique de ce district, du 5 Février dernier.

3. En attendant, ce mémoire ainsi que les pièces qui y sont relatives, seront conservés dans les archives de l'Administration des fonds de l'hospice.

4. Il n'est en rien dérogé par le présent décret à celui du 16 Juin 1841.

Donné à Fribourg, le 13 Juin 1842.

Le premier Vice-Président,

FOURNIER.

L'Adjoint du Chancelier,

J. REMY.

ARRÊTÉ

du 22 Juin 1842,

prescrivant le terme auquel les annuités des débiteurs pour le rachat féodal devront être versées dans la caisse d'amortissement.

LE CONSEIL D'ÉTAT
DU CANTON DE FRIBOURG,

Informé que le plus grand nombre des agens des débiteurs au rachat féodal ne font leurs versemens d'espèces à la caisse d'amortissement qu'aux derniers jours des trimestres, ou même plus tard, et qu'il en résulte des entraves majeures dans la régularité des opérations de la dite caisse, principalement à la fin de l'année;

Vu l'art. 157 de la loi du 13 Mars 1838 sur le rachat, et l'art. 35 de l'arrêté du 25 Avril 1838, concernant l'établissement de la caisse d'amortissement, qui laisse au Conseil d'Etat le soin d'ordonner les prescriptions nécessaires ou utiles à la régularité et à la marche de cette caisse ;

En modification des §§ 4 et 10 de l'arrêté précité,

ARRÊTE :

1. Les annuités à la charge des débiteurs sont échues le 30 Novembre, conformément au S-155 de la loi.

2. Les agens des débiteurs utiliseront le mois de Novembre pour faire leur recette et elle sera irrévocablement close le 5 Décembre.

3. Toutes les annuités doivent être transmises à la caisse d'amortissement, au plus tard le 20 Décembre.

4. L'annuité doit être intégrale, et en cas de retard de la part d'un ou de plusieurs débiteurs d'acquitter leur cotisation annuelle, l'agent en poursuivra le paiement, à quel effet, en vertu du principe de la solidarité consacré par la loi, il s'adressera à son choix à l'un des débiteurs, sauf à celui-ci à exercer son recours.

5. Toute annuité présentée à la caisse d'amortissement plus tard que le 20 Decembre ne sera reçue qu'accompagnée d'une année d'intérêt du montant de cette annuité, supportable par ceux qui auront occasioné le retard.

er

6. Dans le cours du 1°, du 2o et du 3me trimestre, les capitaux d'affranchissement doivent être versés à la caisse pendant la dernière quinzaine, avec l'intérêt compté jusqu'au dernier jour du trimestre.

7. Au 4me trimestre les capitaux d'affranchissement seront versés, avec le même intérêt, en même temps que l'annuité.

8. Tout capital d'affranchissement, présenté à la caisse d'amortissement plus tard que le terme légal, ne sera reçu qu'accompagné de trois mois d'intérêt en sus de l'intérêt prévu aux art. 6 et 7.

9. Le présent arrêté, exécutoire dès sa promulgation, sera imprimé dans les deux langues, publié au sortir de l'office divin et affiché aux lieux accoutumés; il sera de plus communiqué à chaque agent des débiteurs par l'administrateur de la caisse d'amortissement.

Donné à Fribourg, le 22 Juin 1842.

L'Avoyer, Président,
FOURNIER.

L'Adjoint du Chancelier,
J. REMY.

ARRÊTÉ

du 29 Juillet 1842.

Défense d'introduire du bétail venant des districts vaudois d'Aigle, du Pays-d'En-haut et de Vevey.

LE CONSEIL D'ÉTAT
DU CANTON DE FRIBOURG,

Informé que l'épizootie charbonneuse (vulgairement charbon), qui règne dans une partie du Bas-Valais, s'est propagée parmi le bétail du district d'Aigle au canton de Vaud;

Considérant que cette maladie, de nature contagieuse et très-meurtrière, atteint tant les

bêtes à cornes que les animaux de race chevaline, qu'elle se transmet également par le ménu bétail, et qu'elle peut même se communiquer aux hommes ;

Informé qu'une affection paraissant épizootique s'est également manifestée sur le bétail dans le district du Pays-d'En-haut ;

Voulant, par des mesures promptes et effi. caces, préserver le canton de ces maladies, sur la proposition du Conseil de santé,

ARRÊTE:

1. Il est défendu d'introduire dans le canton de Fribourg aucune pièce de gros et menu bétail de toute espèce (bêtes à cornes, veaux, moutons, chèvres et porcs) venant des districts vaudois d'Aigle, du Pays-d'En-haut et de Vevey, lors même que ce bétail serait pourvu de certificats de santé.

2. Est pareillement défendue l'entrée dans ce canton des chevaux, mulets et ânes non attelés ou destinés à la vente, venant des trois districts vaudois prémentionnés.

3. Sont exceptés les chevaux attelés pour le transport des voyageurs et marchandises, mais à leur arrivée ces chevaux doivent être placés dans des écuries à part et ne pas être abreuvés aux fontaines. Ils doivent être visités par les inspecteurs du bétail, qui délivreront des certificats de leur visite.

4. L'entrée des cuirs frais ou secs non tannés

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