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des finances et par tous ceux à qui il appartiendra, accompagnent le présent arrêté.

166. Le cadastre aura la forme du tableau I (litt. a et b).

167. Le livre ad hoc (loi, art. 102) dans le quel le Commissaire général consigne les erreurs au plan qui sont reconnues, est tenu dans la forme du tableau II.

168. Les tableaux, sur lesquels les Préfets et les Receveurs (loi, art. 103) inscrivent, à la fin de l'an, les fonds et les parties de fonds qui ont été pris pour des chemins, de même que les chemins et les parties de chemins abandonnés à des particuliers, seront tenus dans la forme du tableau III.

169. Le livre, dans lequel le contrôleur des hypothèques fait les écritures provisoires, relatives aux mutations (loi, art. 109) est conforme à la formule IV.

170. Le tableau topographique, servant aux Conseils communaux et aux Commissaires arpenteurs (loi, art. 55) à classifier les fonds et à mentionner les bâtimens, leurs cours et leurs aisances, sont établis selon le tableau V.

171. Le tableau, servant au Conseil des fi nances, réuni aux commissions des zones, à fixer le minimum et le maximum de la pose de terre de chaque culture, est conforme au tableau VI.

172. Les tableaux fournis aux commissions des zones (art. 146), pour l'évaluation des

terres de chaque commune, sont conformes au tableau VII.

173. Les tableaux fournis aux commissions des zones (art. 161) pour l'évaluation des bâtimens, de leurs cours et de leurs aisances, concernant chaque commune, sont conformes au tableau VIII.

174. Les extraits des registres de l'état civil prescrits par la loi, art. 86, sont conformes à la formule IX.

175. Le livre des commissions et des comptes à ouvrir aux Commissaires arpenteurs et aux propriétaires, tenu par le Commissaire général, est conforme à la formule et au tableau X.

176. Pour répartir la moitié des frais de cadastration, supportable par les propriétaires, les Conseils communaux se serviront du tableau XI.

177. Le présent arrêté sera imprimé et publié par dépôt d'un exemplaire à la secrétairerie de chaque commune.

Donné à Fribourg, le 25 Avril 1842.

L'Avoyer, Président,

FOURNIER.

Le Chancelier,

R. WERRO

CIRCULAIRE

du 9 Mai 1842,

au sujet de l'interdiction et de la publication des assistances judiciaires des femmes mariées.

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG,
AUX PRÉFETS.

Nous avons été rendus attentifs sur la différence qui existe dans la manière de procéder des Tribunaux de district, relativement à l'interdiction et à la publication des assistances judiciaires des femmes de discutans.

Quelques Tribunaux, dans le cas de faillite d'un mari, prononcent l'interdiction de la femme, et publient soit son interdiction, soit son assistance judiciaire.

D'autres, sans prononcer l'interdiction qu'ils estiment exister par le fait de la faillite du mari, se bornent à faire connaître au public l'assistance judiciaire dont la femme a été pour

vue.

Il en est enfin d'autres encore qui font abstraction de toute publication.

Nous croyons qu'il importe de faire cesser cette divergence et d'établir un mode de procéder uniforme à ce sujet. D'après notre législation, la femme est assimilée aux interdits. elle ne devient libre de ses droits que par la sé

paration ou la mort de son mari, et jamais par l'effet de la discussion de celui-ci. Si ce dernier fait faillite, elle est soumise à une assistance judiciaire comme elle était précédemment soumise à la curatelle de son mari. Il n'y a dèslors point lieu à prononcer contre elle l'inter diction civile, ni aucune nécessité d'informer le public qu'elle est placée sous l'assistance judiciaire, puisque cette mesure est le résultat d'une disposition expresse du Code civil.

Nous vous chargeons en conséquence de faire part de cette manière de voir au Tribunal de votre district avec invitation de s'y conformer.

L'Avoyer, Président,

FOURNIER.

L'Adjoint du Chancelier,
J. REMY.

DÉCRET

du 19 Mai 1842.

Rectification d'une erreur dans la loi du 6 Juin 1838 sur les discussions.

LE GRAND CONSEIL
DU CANTON DE FRIBOURG,

En rectification de la citation erronée de l'art. 92 du Code civil contenue dans le § 121, litt. m de la loi du 6 Juin 1838 sur la discussion des biens, et sur la proposition du Conseil d'É

tat,

DÉCRÈTE:

A l'art. 92 du Code civil cité sous la lettre m du § 121 de la loi du 6 Juin 1838 sur la discussion des biens, il faut substituer l'art. 86 du même Code.

Donné à Fribourg, le 19 Mai 1842.

L'Avoyer, Président,
DÉGLISE.

Le Chancelier,

R. WERRO.

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