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141. Lorsque le Conseil des finances et les commissions des zones se réunissent pour arrêter les bases de l'opération générale des taxes, ils procèdent quel que soit le nombre . des membres présens.

142. Les suppléans des commissions prennent part à la discussion, mais avec voix consultative seulement.

143. Dès que les bases de l'opération géné rale des taxes ont été arrêtées, comme il vient d'être dit dans les articles précédens, les commissions des zones parcourent le territoire de chaque commune. Elles interrogent les hommes les plus éclairés de chaque contrée, consultent, autant que possible, les actes de vente, s'enquièrent de la qualité des produits, ainsi que des frais de culture, et d'après ces données et tous les autres renseignemens qu'elles pourraient obtenir, les commissions fixent les prix de la pose de chaque espèce et pour chaque qualité de culture de chaque commune.

144. Les prix déterminés par les commissions ne peuvent, ni s'élever au-dessus du maximum, ni tomber au-dessous du minimum des prix relatifs à la zone, dans laquelle la commune, qu'il s'agit de taxer, se trouve située. Ils devront coïncider avec l'un ou l'autre de ces termes extrêmes ou avec tout autre nombre intermédiaire (vid. tabl. VII.)

145. Une commission de zone a l'obliga. tion de répartir convenablement entre les com. munes de sa zone, les maxima, les minima

et les prix intermédiaires qui seront arrêtés d'après les prescriptions précédentes.

146. Le Conseil des finances fournit les formules des tableaux à l'usage des commissions.

147. Le procès-verbal de toutes les taxes opérées par une commission forme un volume dans lequel la taxe de chaque commune occupe sa page.

Ce volume est paginé; il est muni d'un répertoire par ordre alphabétique des communes. Les commissions se servent à cet effet du tableau VII.

148. Outre ce volume, les commissions expédient, sur des feuilles détachées, deux copies de la taxe de chaque commune; ces copies portent les mêmes dates que les originaux ; elles sont munies des mêmes signatures; elles sont transmises au Conseil des finances en même temps que les originaux.

149. L'une de ces copies dépose au Commissariat général, l'autre aux archives de la commune qu'elle concerne.

150. En même temps qu'il est commissionné, le Commissaire arpenteur reçoit du Commissaire général une copie de la taxe qui con. cerne la commune à cadastrer.

151. A la fin de la taxe de chaque commune, la commission indique le nombre de journées employées à sa confection.

Deux demi-journées comptent pour une journée.

152. Aussitôt que la cadastration de cette commune est décidée, le compte de cadastration, ouvert aux propriétaires, est débité du coût de ces journées par le Commissaire général.

153. Lorsque le travail de toutes les commissions est parvenu au Conseil des finances, il en prévient le public par une triple insertion dans la feuille officielle. Chaque proprié taire peut consulter au secrétariat du Conseil communal une taxe communale.

154. A cet effet, les Conseils communaux pourvoient à ce que ces taxes soient, pendant 40 jours, à partir de la première insertion dans la feuille officielle, à la disposition des propriétaires, qui ne peuvent les déplacer, ni se permettre d'y faire des notes ou des signes quelconques.

155. Si un propriétaire veut consulter le travail général de la commission, s'il veut le comparer aux bases arrêtées par le Conseil des finances et les commissions des zones réunis, il peut, dans le même délai, consulter ces documens au Conseil des finances.

Il ne peut pareillement ni déplacer ces documens, ni se permettre d'y faire des notes ou des signes quelconques.

156. Si, dans les 42 jours (loi, art. 50), il s'élève des réclamations, de la nature de celles dont fait mention l'art. 51 de la loi, le Conseil d'Etat transmet ses décisions au Conseil

des finances, qui porte aux procès-verbaux des taxes les changemens qui en résultent.

157. Le Conseil des finances n'a aucun égard à la réclamation qui ne lui parvient pas dans les 42 jours; il inscrit sur la réclamation que, pour être arrivée trop tard, il n'y a pas lieu à la transmettre au Conseil d'Etat, et il la re. tourne au réclamant.

158. Lorsque le temps des réclamations est écoulé et que le Conseil d'Etat a prononcé sur celles qui sont intervenues en temps utile, le Conseil des finances transmet au Commissaire général les copies de taxes rectifiées, celui-ci en transmet copie au Commissaire arpenteur, s'il y a lieu.

SECTION IV.

De l'évaluation des bâtimens.

159. Les commissions des zones dressent, conformément au tableau topographique (loi, art. 55) comparé au contrôle des assurances contre les incendies, l'état des bâtimens de toutes les communes.

160. Au fur et à mesure de leurs travaux et de la découverte qu'ils en font, les commissions des zones raient de ces états les bâtimens qui n'existent plus; elles ajoutent les nouvelles constructions non encore portées au contrôle et les bâtimens qui, pour n'avoir pas été éva lués à 200 frs., n'ont pas été assurés.

161. Ce tableau, fourni par le Conseil des finances (voyez tableau VIII), est divisé par

chapitre de propriétaire, dans lequel sont por tés, l'un après l'autre et dans l'ordre des numéros de l'assurance, tous les bâtimens que chaque propriétaire possède dans la commune, avec l'indication de ces numéros et des immeubles sur lesquels ils reposent.

Les bâtimens qui ne sont pas portés au contrôle de l'assurance contre les incendies, sont portés dans une colonne à part.

162. Si plusieurs bâtimens reposent sur la même pièce de terre, l'ordre préfixé est interverti les bâtimens construits sur une même pièce de terre font une série non interrompue.

163. La taxe de tous les bâtimens d'une zone ne forme qu'un volume, dans lequel chaque commune a son titre séparé.

Ce volume est paginé; il est muni d'un répertoire par ordre alphabétique des communes et, au titre de chaque commune, d'un autre répertoire par ordre alphabétique des proprié

taires.

164. Les copies, les dépôts et les règles prescrites par les art. 143 (en tant qu'il peut être applicable aux bâtimens), 146, 148, 149, 150 et 151, concernent aussi les taxes des bâtimens, des cours et des aisances.

CHAPITRE XII.

Des différens tableaux et formules légales.

165. Les tableaux et les formules légales, les seules qui puissent être admises par le Conseil

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