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Si le Commissaire arpenteur a fait la remise des plans, le propriétaire peut faire faire cette copie par un Commissaire à son choix.

100. Les différens papiers servant aux plans aux cadastres, en originaux et copies, sont fournis par l'Etat aux Commissaires arpenteurs, au prix coûtant.

Les feuilles que les Commissaires auront dû laisser en blanc dans les cadastres, leur seront déduites.

Les Commissaires ne peuvent employer ce papier à d'autres usages qu'aux plans et cadastres.

CHAPITRE VI.

De la réception et du dépôt des plans et des cadastres.

101. Après l'achèvement de son travail, le Commissaire arpenteur transmet la carte, les plans et le cadastre, avec les originaux, au Commissaire général.

102. Le Commissaire général s'assure, par un examen de l'ouvrage :

a) de la parfaite conformité, pour le fond et pour la forme, des copies des plans, avec les plans originaux;

b) d'une conformité semblable entre les copies du cadastre et l'original;

c) de la conformité des prix attribués aux immeubles avec la classification (loi, chap. III, sect 1), et les évaluations (loi, chap. III, sect. 1);

d) du rapport parfait de la carte topographique avec les plans de détail, et qu'elle est dans la forme prescrite à l'art. 92.

103. Si cet examen fait connaître quelque erreur ou quelque inexactitude, le Commissaire général invite le Commissaire arpenteur à les réparer.

104. Ces irrégularités rectifiées, le Commissaire général adresse au Conseil des finances tout le travail du Commissaire arpenteur en original et copies.

Il accompagne cet envoi d'un rapport sur les quatre points mentionnés à l'art. 102.

105. Le Conseil des finances décide, si l'ouvrage est accepté, corrigé ou refusé.

106. Lorsqu'il est accepté, il délibère si cette acceptation sera accompagnée d'un témoignage de satisfaction, ou du silence, ou d'une invitation à plus d'exactitude.

107. Après l'acceptation de l'ouvrage, l'inscription suivante est mise à la fin de tous les doubles du cadastre :

Le présent cadastre, composé de volumes, renfermant articles a été reconnu et accepté.

Le sommaire de l'estimation des fonds de terre s'élève à

Fr.

Celui des bâtimens à„,

Au Total à,

Nous disons au Total la somme de (répéter le nombre en toutes lettres)

A Fribourg, le

Le Commissaire général

(Signature du Commissaire général.) Pour le Conseil des finances,

Le Conseiller Président,
(Signature du Président.)
Le Secrétaire,

(Signature du Secrétaire.)

108. Les pièces sont ensuite déposées comme

suit :

Le canevas de triangulation, la carte topographique, une copie des plans et une copie du cadastre, au bureau du Commissaire général;

Un double des plans et du cadastre, au contrôle des hypothèques;

Un double des plans et du cadastre, aux archives du Conseil communal;

Les plans particuliers des propriétés de l'État et des rubans de routes cantonales, aux bureaux des administrations qu'ils peuvent intéresser.

109. Les plans et les cadastres déposés au contrôle des hypothèques sont la propriété de l'Etat.

Les contrôleurs doivent les tenir sous clé, dans un emplacement sain et sûr.

110. Aussitôt après la réception du plan

et du cadastre, le Contrôleur des hypothè ques s'occupe de faire au cadastre les changemens que nécessitent les mutations survenues, depuis la date de la reconnaissance des propriétaires.

CHAPITRE VII.

Du paiement des Commissaires arpenteurs et du terme fixé pour le travail.

III. Aussitôt que les ouvrages sont acceptés, le Conseil des finances règle l'indennité du Commissaire arpenteur, d'après la convention passée avec lui, et il fait acquitter ce qui lui est dû.

112. Il fait payer au Commissaire arpenteur, sans préjudice de l'examen et de la reconnaissance de ses ouvrages, des à- comp. tes, à mesure que l'arpentage avance.

Ces à comptes sont payés à raison de la moitié du prix de chaque feuille de plan qui auront été remises au Commissaire général faites et supputées. Les chemins publics et les rivières ne sont pas comptés pour les

avances.

113. En général, une commission doit être remplie dans le terme de trois années; le Conseil des finances peut en fixer un plus long, pour les communes dont l'étendue ou la division des propriétés ne permettrait pas de faire ces travaux dans trois années.

114. Si le travail n'est pas terminé à l'épo

que fixée, sans excuse valable, comme serait une longue maladie, le Commissaire arpenteur est tenu à remettre tous ses ouvrages dans l'état où ils se trouvent, et la continuation de l'ouvrage est remise à un autre Commissaire; celui-ci en bonifie le prix convenu, si l'ouvrage fait est déclaré recevable.

La même chose a lieu, si le Commissaire arpenteur vient à mourir avant d'avoir ter miné son travail.

CHAPITRE VIII.

Du remboursement à l'Etat de la moitié des frais de cadastration qui sont à la charge des propriétaires.

115. En même temps que le Conseil des fi nances règle les indemnités du Commissaire arpenteur, il règle aussi le remboursement à faire à la caisse de l'Etat par les propriétaires; il en fait l'indication au Conseil communal, au Receveur et à la Trésorerie.

116. Le Conseil communal répartit ces frais entre les propriétaires, conformément à l'art. II de la loi; il fait connaître aux propriétaires, par publications faites au sortir de l'office de paroisse et par double insertion dans la feuille officielle, le jour fixé pour l'acquittement des quotes et le lieu de la perception.

117. Les propriétaires domiciliés dans la commune, qui ne se sont pas rendus à la

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