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c) ils notent les numéros des feuilles amenées par le sort; et, pour chaque opération, ils notent aussi l'étendue prise sur le plan, et celle trouvée sur le terrain, avec la différence entre les deux;

d) ils indiquent si le terrain, sur lequel ils ont opéré, est horizontal, en pente, accidenté ou boisé; ils indiquent aussi les degrés de température et d'humidité au moment de l'opération.

62. On tolère, sur les distances prises en mesurant les diagonales, les erreurs admises par l'art. 24, litt. a de la loi du 28 Juin 1836. sur l'exercice du Commissariat, qui sont les suivantes :

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63. S'il se trouve des erreurs plus fortes, et que le nombre en soit double de celui des feuilles vérifiées, ou qu'une feuille présente plus de six erreurs pareilles, les experts tirent au sort un autre cinquième des feuilles, et les vérifient comme il est dit à l'art. 61.

64. Si cette seconde opération présente en résultat un nombre d'erreurs non tolérées, plus grand que le triple du nombre de feuilles soumises à cette seconde épreuve, les experts terminent là leur travail, et en dressent procèsverbal.

65. S'il n'y a pas lieu à cette seconde épreuve, ou que son résultat n'ait pas donné lieu à la disposition de l'art. précédent, les experts procè dent à l'examen des calculs.

A cet effet, ils tirent au sort, sur les feuilles vérifiées, cinq figures par chaque cent que contiennent ces feuilles, en les répartissant sur chacune, proportionnellement au nombre de figures qu'elles renferment.

66. Les experts calculent, sur le plan, la contenance des figures amenées par le sort.

Ils notent, pour chaque figure vérifiée, la contenance indiquée au plan, celle qu'ils ont trouvée, et la différence entre elles.

67. On tolérera sur les calculs de figures les erreurs suivantes (§ 24, litt. b de la loi du 28 Juin 1836, sur l'exercice du Commissariat) :

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68. S'il se trouve des erreurs plus fortes, et que leur nombre dépasse le cinq pour cent des articles vérifiés, les experts tirent au sort la même quantité de figures que la première fois, et procèdent à l'examen des calculs de la manière indiquée à l'art. 66.

69. Le procès-verbal fera mention, en détail, de toutes les opérations des experts. Il est rédigé sans désemparer, et signé par les experts.

Le procès-verbal et les plans sont de suite déposés au Commissariat général.

70. Le Commissaire arpenteur peut être présent aux opérations faites sur le terrain ; les comparaisons et les calculs se feront en son ab

sence.

71. Le Commissaire général soumet le procès-verbal des experts au Conseil des finances, en l'accompagnant de ses observations, tant sur le procès-verbal de la vérification que sur l'ouvrage.

72. Le Conseil décide ou que le plan est accepté, ou qu'il est rejeté, ou qu'une seconde expertise aura lieu, et que le Commissaire arpenteur devra préalablement revoir tout son travail, ou que les imperfections remarquées seront corrigées, et les plans vérifiés de nou

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73. Si une seconde expertise est ordonnée, elle a lieu de la même manière que la première, avec ces différences:

que l'on vérifie si les erreurs remarquées dans la première expertise, ont été corrigées;

2o que si, à la suite du premier tirage au sort, il se trouve plus d'erreurs que le nombre toléré, on ne fera pas un second tirage, et les experts termineront là leur opération.

Les dispositions de l'art. 67 sont applicables au cas de cette seconde expertise, avec cette différence qu'il ne peut pas y en avoir une autre semblable.

Quel que soit le résultat de cette expertise, les frais qu'elle occasione, sont à la charge du Commissaire arpenteur.

74. Si le plan est rejeté, il est renvoyé au Commissaire arpenteur; la commission est révoquée; le Commissaire est tenu au remboursement des avances reçues.

Le plan est nécessairement rejeté, si le résultat de la première ou de la seconde expertise présente un plus grand nombre d'erreurs que celui accordé par l'art. 64 pour la première expertise, et par l'art. 73 pour la seconde.

75. Si la correction des imperfections a été ordonnée, le Conseil des finances renvoie, ou à de nouveaux experts, ou au Commis. saire général, pour s'assurer que les corrections prescrites ont été faites.

76. Les Commissaires experts sont indemnisés sur le pied de six francs, et le Commis. saire général sur le pied de huit francs par jour, tous frais de voyage et de séjour compris.

CHAPITRE IV.

De l'établissement du cadastre et de sa vérifica

tion.

77. Aussitôt que les plans originaux ont été acceptés par le Conseil des finances, le Commissaire général les transmet au Commissaire arpenteur qui s'occupe de l'établissement du cadastre.

78. Le tableau I (a et b), qui accompagne le présent arrêté (*), détermine la forme maté rielle du cadastre.

79. Les chapitres sont établis d'après l'ordre alphabétique des lettres initiales des noms des propriétaires.

80. Seront indiqués pour chaque immeuble:

a) l'article au cadastre en encre rouge,

le numéro de la feuille des plans, et le numéro de l'immeuble, en encre noire;

b) le nom du parchet dans lequel l'immeuble est compris, son nom local s'il en a un particulier, la nature et la contenance du fonds;

c) les fonds limitrophes, qui seront désignés par leurs numéros au plan, et, pour ceux qui seraient sur une autre feuille, par le numéro de cette feuille et le numéro du fonds.

(*) Ces tableaux imprimés peuvent s'obtenir au bureau des archives cantonales.

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