les noms de ces enfans, en rappelant . ceux de leur père ; c) à ce que les immeubles qui appartiennent à une indivision, soient inscrits sous les noms de tous les indivis; d) à ce que ceux qui constituent une copropriété, soient inscrits sous les noms de tous les copropriétaires ; e) à ce que ceux d'un absent soient inscrits sous ses noms, en faisant mention de l'envoi en possession, si elle a eu lieu, et de ceux qui l'ont obtenu; f) à ce que les immeubles d'une substi tution soient inscrits sous les noms du titulaire avec mention de la substitution; g) à ce que les immeubles qui constituent un fidéicommis, soient inscrits sous les noms du fidéicommissaire, en faisant mention du fidéicommis et des noms ou désignation des substitués; h) à ce que les immeubles qui ont été aliénés par investiture, soient inscrits, après le temps utile de la rédimation, sous les noms du créancier investi, ou du créancier retrayant, s'il y a eu retrait; i) à ce que les immeubles aliénés, par voie de discussion, soient de même inscrits sous les noms de l'acquéreur ou sous ceux du créancier colloqué au moment de la reconnaissance des propriétaires. Il remplira au reste exactement les prescriptions de l'art. 89 de la loi. 47. Le Commissaire arpenteur veille à ce que la commission chargée de faire la reconnaissance des propriétaires se conforme aussi aux prescriptions de l'art. précédent. 48. Chaque fonds est désigné par la nature de sa culture au moment de la levée du plan, à moins que cette culture ne soit qu'instantanée comme, par exemple, une vigne arrachée qui est mise momentanément en une autre culture, un pré naturel qui a été labouré pour être rendu à son premier état, un champ qui est momentanément en prairie artificielle. 49. Si un fonds, appartenant au même propriétaire, est destiné à différentes cultures, chaque culture forme une division, qui est distinguée par des lignes pointillées; de plus elle est numérotée et calculée séparément. 50. La contenance des routes, rues, lacs, rivières, rivages et, en général, de tout ce qui est dans la dépendance des domaines publics de l'Etat et des communes, n'est pas indiquée. 51. Chaque feuille de plan est, autant que possible, terminée et renfermée par des che. mins, ruisseaux et autres limites naturelles, et le Commissaire arpenteur aura soin de marquer ces objets sur la feuille correspondante. 52. Sont rapportés, tout autour de la feuille, les limites des fonds contigus, et les noms des propriétaires de ces fonds. Y sont aussi inscrits, en encre rouge, les numéros des feuilles correspondantes. 53. Sont aussi rapportés, tout autour de la ligne territoriale de la commune, les lignes des fonds contigus situés dans les communes frontières, et les noms des propriétaires de ces fonds. Ces indications n'ont lieu que pour connaître les propriétaires bordiers. 54. Chaque feuille du plan doit porter: a) le numéro du folio, écrit en encre b) l'échelle à laquelle le plan est levé; d) de plus, chaque feuille porte, à l'un Elle est certifiée par le Commissaire arpen teur. 55. Le plan est orienté de la manière qui se rapporte le mieux à l'aspect du local et à l'ensemble des feuilles. SECTION IV. De la vérification du plan et des calculs. 56. Lorsque l'original du plan est achevé, le Commissaire arpenteur en avise le Commissaire général, qui en fait rapport au Conseil des finances. Le Conseil des finances nomme trois Commissaires experts qui procèdent à la vérification du plan, en présence du Commissaire général. Il évite, autant que possible, de nommer des Commissaires qui auraient ou demanderaient quelque commission d'arpentage. 57. Le Commissaire général fait connaître aux experts leur nomination ; il leur transmet, en même temps, les feuilles du plan et la chaîne dont ils devront se servir pour leurs opérations. 58. Les experts Se transportent sur les lieux, pour s'assurer: a) si le plan est établi dans la forme pres crite ; b) si l'arpentage est exact; c) si les calculs sont justes. 59. La première opération des experts est l'examen de la forme du plan. En conséquence, prenant chaque feuille séparément, ils s'assu rent: a) si elles sont certifiées par le Commissaire arpenteur; b) si chaque feuille se rapporte exacte ment aux feuilles correspondantes, et si les lignes, noms et folios qui doivent en faciliter le rapprochement, ont été indiqués ; c) si chaque fonds est désigné par son numéro, sa nature, sa contenance et les noms du propriétaire ; d) si, d'après les bornes marquées sur le plan, les fonds sont convenablement et suffisamment bornés. 60. Après cet examen, les experts procèderont à la vérification de l'arpentage. A cet effet, ils tirent au sort un cinquième des feuilles, en comptant pour cinq les fractions de quatre et de trois. 61. Les feuilles, amenées par le sort, donnent lieu à l'examen suivant : a) les experts mesurent sur le terrain, |