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deux traits et demi pour une perche courante, les mas en sus de deux cents

poses.

28. Des étalons de la chaîne et des échelles sont déposés au bureau du Commissaire géné ral, où les Commissaires arpenteurs doivent vérifier celles dont ils veulent se servir.

SECTION II.

De la triangulation et du canecas de la carte.

29. Le Commissaire arpenteur commence ses opérations par une triangulation générale du territoire.

Il établit un canevas de cette triangulation sur l'échelle prescrite (art. 27).

30. Le canevas comprend :

a) Les points marquans de triangulation qui devront être :

de trois, pour les communes de cinq cents poses et en dessous;

de cinq, pour celles au-dessus de cinq cents jusqu'à mille poses;

de sept, pour celles au-dessus de mille jusqu'à deux mille poses;

de neuf, pour celles au-dessus de deux mille poses;

b) au moins une borne sur chaque trois cents perches de la limite du territoire, et toutes les bornes communes à trois territoires;

c) un point marquant sur le territoire de chaque commune voisine;

d) tous les points de la triangulation générale du canton, qui se trouveraient sur le territoire de la commune;

e), le clocher, si la commune est le chef. lieu de la paroisse, ou si dans son tertoiré, il se trouvait une ou plusieurs chapelles desservies, dont on détermine la méridienne et sa perpendicu laire. A défaut de clocher, il sera fixé un autre point permanent.

31. Tous les angles des triangles fondamentaux du canevas sont désignés par des lettres capitales penchées, en mettant A et B aux deux extrémités de la base.

32. Le Commissaire arpenteur indique, par un renvoi, dans un des angles du canevas, l'ou. verture des angles en degrés et minutes sexagésimaux, et la longueur des côtés en pieds et pouces suisses.

33. L'Etat fournit les instrumens nécessaires pour la triangulation, dont les Commissaires arpenteurs sont responsables, pendant qu'ils sont entre leurs mains.

34. Le canevas de triangulation sera soumis au Commissaire général, qui en fera la vérification.

SECTION III.

De la levée du plan.

35. Après la remise et la vérification du ca

nevas de la carte, le Commissaire peut commencer ses opérations d'arpentage; toutefois en se conformant à l'art. 20 de la loi.

36. Les plans sont levés à la planchette.

On ne se sert de boussole ou d'autres instrumens analogues, que dans les localités où l'on ne peut pas faire usage de la planchette; et, dans ce cas, les opérations doivent se rattacher, chaque cent perches courantes, à un point vérifié.

37. On rapporte exactement sur le plan toutes les bornes, les murs et les autres points quelconques, fixant les limites de propriétés.

Il en est de même des sources, rivières, torrens, ruisseaux, fontaines, étangs, canaux, aqueducs, ponts, pentes, ravins, dévaloirs, monticules et rochers, qui seront dessinés en projection horizontale.

38. Les limites des communes adjacentes sont marquées, sur les plans, par une ligne à l'encre de Chine (pleine, si elle sépare les 'propriétés, et en gros points allongés, dans le cas contraire) bordée d'un liséré adouci en dehors, qui sera de couleur différente, pour chaque commune limitrophe.

Si les bornes de territoire portent un numéro d'ordre, il est indiqué sur le plan.

39. On relève aussi, sur le plan, les points du canevas de triangulation mentionnés à l'art. 30.

40. Les routes, chemins et sentiers pu blics seront marqués par deux lignes pleines.

Les chemins ou sentiers, ne servant de dévestiture que pour un parchet, ou pour un ou plusieurs fonds, et les chemins et sentiers qui ne sont dûs qu'à titre de servitude, seront seulement pointillés.

41. Les murs, servant de limite (art. 12 de la loi du 28 Juin 1836, sur l'exercice du Commissariat) sont tracés en doubles traits pleins, en rouge.

Les murs de clôture et de soutènement sont marqués par une seule ligne pleine, en rouge.

42. Si deux fonds adjacens appartiennent au même propriétaire, les lignes qui les séparent sont pointillées.

43. On inscrit sur le plan en gros carac tères et en encre noire, les noms locaux des différens parchets.

44. On inscrit sur la figure de chaque immeuble :

a) un numéro en encre verte, et il y a une série de numéros par feuilles; b) l'indication de la nature ou de la culture des fonds;

c) l'indication de la contenance en perches et pieds carrés;

d) lorsque le cadastre est achevé, on in

scrit, en encre rouge, sur chaque im

meuble, le numéro de son article au

cadastre.

45. Sur l'original soit minute on indique, de plus, dans chaque figure, les noms et prénoms des propriétaires, et ceux de leur père; et, s'ils occupent quelque charge pu. blique, on indique cette charge. Si la figure ne peut contenir ces indications, elles se font par un renvoi.

Sur les deux copies destinées à la commune et au Contrôleur des hypothèques, l'indication du propriétaire est faite de la même manière.

Sur l'autre copie destinée au Commissariat général, on se borne à mettre les numéros dans les figures. Ces numéros sont répétés, avec l'indication du propriétaire, sur une place libre de la feuille, ou, s'il n'y en a pas, sur une allonge.

46. Le Commissaire arpenteur inscrit sur chaque immeuble le nom de son propriétaire, tel qu'il est énoncé en tête de son chapitre au cadastre. A cet effet, lorsque la reconnaissance des propriétaires est faite, le Commissaire veille particulièrement :

a) à ce que les immeubles d'une femme mariée ou veuve soient inscrits sous ses noms de fille et de femme, en rappelant ceux de son père et ceux de son mari;

b) à ce que ceux des enfans, sous puissance paternelle, soient inscrits sous

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