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S'il y a plusieurs candidats examinés le même jour ou surveillés en même temps, ils paient l'indemnité par égales portions.

Donné à Fribourg, le 14 Mars 1842.

L'Avoyer, Président,

FOURNIER.

Le Chancelier,

R. WERRO.

CIRCULAIRE

du 25 Avril 1842,

relative à l'assermentation des médecins et chirurgiens pour les cas de médecine légale.

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG,

AUX PRÉFETS.

La prescription de l'art. 57 du Code de procédure pénale, d'après laquelle les médecins ou chirurgiens patentés, qui sont appelés à procéder à des opérations du ressort de la mé. decine légale, doivent être préalablement assermentés, offrant le double inconvénient d'è tre souvent prétéritée et de nécessiter de fré quentes intimations de serment, Nous avons

trouvé que l'on pouvait y remédier en assermentant une fois pour toutes les médecins et chirurgiens patentés, qui comme personnes d'office procèderont, aux termes de l'article précité, sous le serment de leur office.

Nous avons en conséquence statué que tous les médecins et chirurgiens patentés prêteront le serment dont suit la formule, entre les mains du Préfet, qui en dressera procès-verbal et en fera inscription sur leur patente.

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Formule du serment.

Je promets et je jure de me consacrer au soulagement des maux de l'humanité souffrante, des pauvres comme des riches, d'exercer mon état avec toute la discrétion et la délicatesse de Sentimens et de procédés qu'il demande, d'avertir les parens des malades de l'imminence d'un danger de mort, lorsqu'il se présente, de me conformer à la plus exacte vérité dans les procès-verbaux que je serai appelé à rédiger, pour constater des cas de médecine légale sans rien exagérer ni diminuer, de n'accepter sous ce rapport ni dons ni faveurs, d'être à la disposition du Gouvernement toutes les fois qu'il sera dans le cas d'avoir recours à mon ministère, de remplir, en un mot, les devoirs de mon état, de manière à pouvoir en rendre compte devant Dieu et les hommes. >>

Nous vous invitons d'après cela à appeler devant vous tous les médecins et chirurgiens patentés qui sont domiciliés dans votre district, et à procéder à leur assermentation de la maș nière indiquée ci-dessus.

ARRÊTÉ

du 25 Avril 1842,

concernant l'exécution de la loi du 17 Juin 1841 sur l'établissement du cadastre.

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG,

Vu l'art 134 de la loi du 17 Juin 1841 sur l'établissement du cadastre dans le canton de Fribourg, qui charge le Conseil d'Etat de prendre toutes les mesures nécessaires pour en assurer l'exécution,

ARRÊTE:

CHAPITRE PREMIER.

De la désignation des communes à cadastrer.

SECTION PREMIÈRE.

De la désignation des communes qui seront cadastrées les six premières années.

1. Le Conseil d'Etat étant appelé (loi, art. 135) à désigner les communes qui seront cadastrées les six premières années, le Conseil des finances lui présente l'état des assemblées de propriétaires qui demandent la cadastration de leur commune, et l'état des communes qui n'ont pas le plan de leur territoire.

2. Cet état est divisé en deux rubriques: la première comprend les communes pour les.. quelles des demandes ont été faites; la seconde, les communes pour le territoire desquelles le plan n'existe pas.

Les communes sont portées dans cet état dans l'ordre des districts auxquels elles appartiennent.

3. Aussitôt que le Conseil d'Etat à désigné les communes qui seront cadastrées les six premières années, cette désignation est transmise au Conseil des finances, qui la transmet à son tour au Commissaire général.

4. Pendant les six premières années, l'assemblée des propriétaires d'une commune qui n'aura pas fait la demande de cadastration en vertu de l'arrêté du 30 Août 1841, peut demander au Conseil d'Etat d'être comprise dans cette catégorie.

Les moyens de provoquer la résolution des propriétaires sont ceux qu'indiquent les art. 6, 7 et 8 ci-après.

5. Chaque année le Conseil des finances. propose au Conseil d'Etat la cadastration d'un certain nombre de communes comprises dans la désignation générale; il fait en sorte que la sixième année, la série des communes désignées soit épuisée.

SECTION II.

Des communes qui doivent être désignées après les six premières années.

6. Chaque année, en Avril, le Conseil des

finances invite, par double insertion dans la feuille officielle, les propriétaires d'une com. mune qui désirent être cadastrés l'année sui. vante, à lui faire parvenir leur demande au plus tard, courant Mai.

7. Le Syndic a la faculté de convoquer d'office l'assemblée des propriétaires qui seuls peuvent faire une pareille demande; mais il n'y est obligé, que si trois propriétaires lui en font parvenir la demande. Dans ce cas, il doit sans retard faire publier, par double insertion dans la feuille officielle et par affiche au pilier public, la convocation des propriétaires.

8. L'assemblée des propriétaires se conforme aux règles établies par les art. 4, 5 et 6 de l'arrêté du 30 Août 1841.

9. Chaque année, en Juin, le Conseil des finances propose au Conseil d'Etat la désignation des communes dont la cadastration sera entreprise l'année suivante.

10. La préférence sera donnée aux communes pour lesquelles les demandes, conformes aux règles qui précèdent, seront parvenues au Conseil des finances.

Les communes seront désignées, autant que possible, dans des proportions égales entre les districts, en partant du point de vue de leur étendue respective. Le Conseil d'Etat pourra faire à cette règle les exceptions commandées par les besoins de l'administration.

11. Les quartiers (Schrot) des communes gené

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