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LOI

du 30 Novembre 1840,

sur les Péages, suivi de l'Arrêté d'exécution du 5 Mai 1841.

LE GRAND CONSEIL
DU CANTON DE FRIBOURG,

Considérant la nécessité de revoir la législation des péages, et d'en établir la perception sur les bases d'une juste égalité pour tout lé

canton;

Voulant concilier à cet égard les intérêts de l'industrie et du commerce avec les besoins de l'Etat;

Sur la proposition du Conseil d'Etat,

DÉCRETE:

CHAPITRE PREMIER.

Principes.

I. Le nouveau système de péage, établi provisoirement, sans dérogation aux droits existans, est fondé sur la perception :

a) d'un droit de transit perçu sur toutes les routes à raison de la distance;

b) d'un droit d'entrée basé sur un tarif unique.

2. Le tarif pour le droit de chaussée sur la route du Lac-Noir et les tarifs existans pour les pontonages sont provisoirement maintenus. Cependant les droits de pontonage sur les ponts de la Singine et de Rue ne seront pas exigés des bestiaux ni des attelages conduisant des chars chargés d'objets soumis aux péages de transit, d'entrée ou de sortie.

3. Tout péage de sortie, à l'exception de celui sur les bois de tout genre, les écorces, les charbons et autres combustibles, les fourrages, pailles, engrais, chiffons et fromages est suspendu.

4. Tout argent de licence, soit de surcharge, est de même suspendu; mais la loi fixe la police du roulage et des chargemens.

5. Le droit de transit qui se percevait sur les marchandises, empruntant la voie d'eau sur le lac de Neuchâtel, est pareillement suspendu.

6. Les perceptions doivent se faire d'après les nouveaux poids et mesures suisses.

7. Il n'est point dérogé au système de perception du droit de consommation sur les boissons, qui continue à être régi par les lois exis

tantes.

8. Toutes franchises de péages qui pourraient exister dans le canton sont abolies; un dédommagement équitable est assuré pour celles que l'on prouverait, par titres authentiques, avoir été acquises à titre onéreux.

8. Sont exemptées de tout droit de péage:

a) les propriétés de l'Etat, telles que sels, poudres, salpêtres, munitions de guerre,

etc.;

b) les hardes que les voyageurs conduisent avec eux pour leur propre usage.

CHAPITRE II.

Dispositions générales.

10. Aucune marchandise, soumise à des droits, ne peut être introduite dans le canton: a) par terre, que par une route conduisant directement à un bureau de péage;

b) par eau, que par un port avoué.

11. Un arrêté détermine les bureaux de péage, où les droits peuvent être acquittés, et les bureaux et ports par lesquels les marchandises peuvent être importées ou exportées.

12. Parvenu devant un bureau, tout conducteur de marchandises devra en faire l'indication au commis des péages, soit verbalement, soit en produisant les lettres de voiture.

13. Tout batelier ou conducteur de marchandises par eau doit (sauf les cas de force majeure dûment constatés), avant de décharger aucune pièce, indiquer son chargement complet, en produisant ses lettres de voiture ou une carte générale de son chargement.

14. Toute marchandise, introduite par terre ou par eau, doit être accompagnée d'une lettre de voiture indiquant l'espèce, la mar

que et le numéro des colis, leur poids brut et les marchandises qu'ils contiennent. Les personnes conduisant elles-mêmes leurs marchandises peuvent faire verbalement cette indication.

15. Lorsqu'un employé aux péages a des motifs de soupçonner que les marchandises destinées à la consommation ne sont pas fidèlement indiquées, il peut non seulement faire visiter pièce après pièce tout le chargement, mais encore faire ouvrir chaque colis, pour s'assurer de son contenu. Si aucune fraude n'est découverte, le chargement doit être immédiatement rétabli aux frais de l'Etat.

16. Tout voiturier ou conducteur d'objets soumis au péage, qui dépassera de 150 pieds le bureau, sans avoir mis son chargement en règle, sera réputé en contravention.

17. Pour éviter tout prétexte d'ignorance, il sera placé à chaque bureau de péage une af fiche portant en gros caractères, en français et en allemand, ces mots : BUREAU DE PÉAGE. Le Conseil d'Etat est, outre cela, chargé de prendre les précautions convenables pour que ces bureaux soient facilement reconnus la nuit.

18. Toutes les amendes provenant de contraventions, soit à la présente loi, soit aux arrêtés d'exécution qui en découleront, sont partageables par égales portions entre la caisse des péages et celui qui a découvert la contra

vention.

19. Le Conseil d'État est chargé de faire tous les arrêtés réglementaires pour l'exécu tion de la présente loi, et il est autorisé à statuer des amendes d'un à vingt francs pour contraventions aux prescriptions des dits arrêtés. Dans ces règlemens, le Conseil d'Etat est chargé de prendre les mesures nécessaires pour que les relations journalières et agricoles entre les populations limitrophes ne soient pas aggravées.

20. Le Conseil d'Etat est autorisé à conclure des conventions avec les cantons limi. trophes, qui seraient disposés à établir une franchise réciproque du droit d'entrée pour les bestiaux, denrées et produits du sol, conduits sur les foires et marchés des territoires respectifs.

CHAPITRE III.
Du transit.

21. Toute marchandise qui transite par le canton, quelle que soit son espèce et sa valeur, est soumise à un droit de deux rappes par quintal et par lieue, sauf les exceptions contenues aux articles 23, 25 et 26 du présent chapitre.

22. Ce droit se perçoit au bureau d'entrée (d'après un tableau des distances, qui sera affiché dans chaque bureau de péage), contre un acquit qui sera déposé au bureau de sortie.

23. Les objets ci-après, sur lesquels le droit ne peut être perçu au poids, paieront comme

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