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4. Conformément à ce principe, il ne sera fait aucune distinction, soit que ces droits eussent dû être perçus par les caisses de l'Etat, soit qu'ils eussent dû l'être, par des seigneuries, des particuliers ou des corporations; en conséquence, tous priviléges particu culiers qui pourraient exister à cet égard, seront abolis dans les deux Etats.

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5. Au surplus, lorsqu'il s'agira de faire l'application de la présente convention, on ne partira pas du jour de l'acquisition des biens ou de l'autorisation d'émigration, mais de celui où l'exportation des biens sera effectuée, de manière que dès l'instant où la présente convention de libre extraction des biens sera mise en vigueur, les biens précédemment acquis, mais non encore exportés seront exempts des droits de détraction.

6. La présente convention qui a été expédiée en deux actes conformes, au nom de la Confédération Suisse et du Gouvernement du Duché de Nassau, devra, après que l'échange en aura été effectué, avoir force de loi, être mise en vigueur dans les deux Etats contractans et y être promulguée officiellement.

Berne, le 20 Décembre 1841.

Les Avoyer et Conseil exécutif du Canton de Berne, Directoire fédéral et en leur

nomi,

L'Avoyer,

C. NEUHAUS.

Le Chancelier de la Confédération,
AMRHYN.

La présente déclaration a été échangée à Vienne, le 12 Mars 1842, contre une déclaration semblable du Gouvernement du Duché de Nassau, en date du 27 Janvier 1842.

RÈGLEMENT

du 14 Mars 1842,

pour l'examen des aspirans à l'état de Commissaire arpenteur.

LE CONSEIL D'ÉTAT
DỤ CANTON DE FRIBOURG,

Chargé par l'art. 4 de la loi du 28 Juin 1836, d'indiquer les différentes parties des sciences sur lesquelles doit porter l'examen des aspirans à l'état de Commissaire arpenteur, sur le rap. port du Conseil des finances,

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I. L'examen des aspirans à l'état de Commissaire arpenteur portera sur les quatre parties suivantes :

a) les mathématiques élémentaires ;
b) la géodésie théorique et pratique ;
c) la loi sur l'exercice du Commissariat;
d) celle sur l'établissement des cadastres
et les arrêtés y relatifs.

2. L'examen sur les mathématiques élémentaires embrasse :

a) l'arithmétique, y compris les proportions et progressions, les logarithmes, les racines carrées et les racines cubiques;

b) l'algèbre jusqu'aux équations du second degré à une seule inconnue, inclusive

ment;

c) les élémens complets de géométrie (lignes, surfaces, solides);

d) les élémens de la trigonométrie recti ligne comprenant les formules fondamentales, la formation des tables et la résolution générale des triangles.

On insistera particulièrement sur la pratique; néanmoins les aspirans doivent être en état de donner la démonstration des procédés et des formules qu'ils emploiront.

3. L'examen sur la géodésie comprend :

a) l'arpentage et la division des propriétés,
la pratique du nivellement ;

b) la levée des plans topographiques;
c) la triangulation;

d) le tracé d'une méridienne sur le terrain
et de sa perpendiculaire;

e) la description des instrumens les plus usuels, tels que la planchette, la boussole, le théodolite, le graphomètre et le niveau.

B. Mode de l'examen.

4. L'examen est public: le Président en fait annoncer le jour, l'heure et le lieu, dans la feuille officielle, au moins huit jours d'avance. Il convoque la Commission et fait prévenir le candidat.

5. La présence de trois membres est nécessaire pour qu'on puisse y procéder. Le plus jeune des Commissaires examinateurs remplira les fonctions de Secrétaire.

6. L'examen est divisé en trois parties distinctes; l'une de vive voix, l'autre par écrit, et la troisième sur le terrain.

7. Dans le cours de la première épreuve, chaque examinateur a le droit d'interroger le candidat indistinctement sur toutes les matières exigées. Cependant le professeur de mathéma tiques interroge plus spécialement sur les objets indiqués à l'art. 2 ci-dessus, le Commissaire général sur la législation, et les Commissaires arpenteurs sur la géodésie.

8. Dans l'épreuve par écrit, l'aspirant exécute des calculs sur les diverses branches dé mathématiques, particulièrement sur la trigonométrie. Il rédige un procès-verbal de bornage. Ces exercices ont lieu d'après des thêmes four. nis par la Commission.

9. L'aspirant doit lever et mettre au net le plan d'un terrain désigné par la Commission, et qui, par sa nature, devra réunir divers genres de difficultés. A cette occasion, la Com

mission s'assurera que l'aspirant est familiarisé avec l'usage des instrumens employés dans la levée des plans. L'aspirant remettra à la Commission le croquis et la minute de son tra. vail.

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10. Si, dans le courant d'une des trois épreuves, l'aspirant se montre entièrement incapable, la Commission suspend la suite de l'examen et en fait rapport au Conseil d'Etat.

II. Après l'accomplissement de toutes les épreuves, le Président convoque de nouveau la Commission pour minuter le procès-verbal de l'examen et arrêter le préavis sur l'admission ou la non-admission du candidat. Le rapport, signé par le Président et contresigné par le Secrétaire, est adressé au Conseil d'Etat avec le travail du candidat.

12. La capacité de l'aspirant à l'égard de chacune des rubriques mentionnées aux art. 1, 2 et 3, est caractérisée dans le rapport de la Commission par les mots très-bien, bien, médiocre. ment, mal, très-mal.

13. S'il y a plusieurs aspirans, un procèsverbal est dressé pour chacun d'eux.

14. Ceux des examinateurs, qui ne reçoivent aucun traitement de l'Etat, ont droit à une in... demnité de six frs. par jour d'examen ou de surveil'ance. Cette indemnité est acquittée par l'aspirant au bureau du Conseil des finances, lorsqu'il y vient retirer les certificats d'études et de bonnes mœurs, qu'il a dû produire, à te neur de la loi, pour son admission à l'examen.

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