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e) à Bulle, pour les districts de Bulle Châtel, Gruyères et Corbières.

6. Un concours pour les jumens poulinières aura lieu chaque année, pour tout le canton, à Fribourg et à Romont, avant la foire de Gruyères dite de la St. Michel.

7. La Commission se rendra dans chacune de ces localités pour y décerner les primes d'encouragement.

8. La Commission fera chaque année au Conseil de l'intérieur un rapport détaillé de ses opérations, et proposera toutes les mesures d'amélioration que son expérience reconnaîtra nécessaires.

9. Les fonctions de membres de cette Commission sont gratuites; cependant tous les frais de courses, de bureau, de marques, etc., sont à la charge de l'Etat.

CHAPITRE II.

Des étalons.

10. Le concours mentionné à l'art. 5 est ouvert pour les étalons de race indigène. Cependant les étalons qui peuvent convenir pour l'amélioration des chevaux de trait et qui se rapprochent de la race fribourgeoise, y seront pareillement admis.

II. Pour être admis au concours, ces étalons devront avoir atteint l'âge de 3 ans, être d'aplomb, vigoureux, bien membrés, près de

terre et absolument exempts de toutes tares et de tous vices.

12. Les primes seront réparties en deux classes; la première de 128 frs., la seconde de 80 frs.

13. Un étalon qui aurait obtenu une prime, pourra encore en obtenir les années suivantes.

14. Ces primes seront remises par le Préfet du domicile du propriétaire sur l'exhibition d'un certificat de l'Inspecteur du bétail visé par le Syndic de la commune, et attestant que l'é. talon est resté entre les mains du propriétaire, à la disposition du public, jusqu'au 24 Juin inclusivement.

15. Le propriétaire qui amènerait plusieurs étalons, pourra obtenir plus d'une prime.

16. Il sera accordé pareillement une prime de 24 frs. aux étalons de 2 ans qui réuniront les qualités requises par l'art. 11. Cette prime est accordée à titre d'encouragement pour la con servation de l'étalon, mais non pas pour qu'il serve à la monte. Elle ne sera toutefois délivrée que pour autant que l'étalon amené sera reproduit au concours de l'année suivante. Cependant s'il venait à périr dans cet intervalle, le propriétaire percevra la prime décernée, moyennant qu'il exhibe une attestation que son animal a péri, attestation qui devra être revêtue des formalités voulues à l'art. 14.

17. Dans le cas où plusieurs jumens seraient amenées simultanément à un étalon marqué, la préférence pour le rang de la monte sera tou. jours accordée aux jumens primées.

CHAPITRE III.

Des jamens poulinières.

18. Aucune jument ne pourra être admise au concours mentionné à l'art. 6, que pour autant qu'elle sera accompagnée de son poulain de la même année.

19. A dater de 1843, les jumens primées ne pourront être saillies que par des étalons marqués. Afin de s'en assurer, le propriétaire de la jument primée devra produire au Préfet de son district une attestation du propriétaire de l'étalon qui a fait la monte.

20. Pour être admises au concours, elles devront être fortes, bien membrées et bien musclées, bien relevées de garrot et bien ouvertes, bonnes nourrices et amples de bassin.

21. Ne seront pas admises les jumens tarées, ayant les pieds plats, ou atteintes de vices, et reconnues impropres à l'amélioration de la race des chevaux de trait.

22. La prime d'une jument marquée est de 48 frs. payables à la Toussaint par le Préfet du domicile du propriétaire.

23. Une jument marquéé pourra néanmoins concourir et obtenir la prime les années sui

vantes.

CHAPITRE IV.

Des laureaux.

24. Le concours mentionné à l'art. 5 est

ouvert pour tous les taureaux de 2 à 4 ans. Toutefois les taureaux de 3 ans obtiendront la préférence, si la Commission trouve qu'ils réu nissent les qualités requises par l'art. 26.

25. La prime sera de 40 frs. pour les taureaux distingués, et de 24 frs. pour la seconde classe.

26. Dans tous les cas, ils devront, pour être primés, réunir les qualités propres à la propagation de la belle et forte race fribourgeoise, avoir de belles proportions et de petites cornes,

CHAPITRE V.
Dispositions finales.

27. Les jours et le lieu des concours men. tionnés aux art. 5 et 6, ainsi que leur résultat, seront annoncés par triple insertion dans la feuille officielle du canton.

28. Le Conseil de l'intérieur est chargé de la mise à exécution du présent règlement.

29. Le présent règlement sera imprimé et publié par dépôt d'un exemplaire à la secrétairerie de chaque commune.

Donné à Fribourg, le 11 Février 1842.

L'Avoyer, Président,

FOURNIER.

Le Chancelier,

R. WERRO..

CONVENTION

relative à l'abolition de la traite foraine entre la Suisse et le Duché de Nassau.

Le Directoire fédéral, agissant au nom de la Confédération Suisse, est convenu avec le Gouvernement du Duché de Nassau, relativement à l'exportation des biens en général d'un Etat à l'autre des dispositions suivantes :

1. Tous droits de détraction qui, sous quelque dénomination que ce fût, avaient été perçus jusqu'à présent sur les biens exportés de la Confédération Suisse dans le Duché de Nassau et vice-versâ du Duché de Nassau dans la Confé dération Suisse demeurent abolis entre les deux Etats, entièrement et sans distinction quelconque, soit que l'exportation des dits biens résulte d'une émigration légale, d'achat, échange, donation, succession, ou de toute autre manière.

2. Ne sont cependant pas abolis par les présentes les impôts déjà établis ou à établir par l'un ou l'autre des Etats contractans et auxquels les propres ressortissans ou sujets sont eux-mêmes soumis, pour tous les biens acquis par achat, échange, succession, legs ou donation sans égard à l'exportation des dits biens.

3. La présente convention s'étend à tout le territoire des deux Etats contractans.

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