Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

ARRÊTÉ

du 19 Janvier 1842.

Mode de constater les vacations faites par les huissiers ou les gendarmes.

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG,

Vu l'art. 2 du décret du 20 Novembre der nier relatif aux émolumens des gendarmes et des huissiers chargés d'intimer les mandats de comparution, conformément aux art. 82, 85 et 178 du Code de procédure pénale; voulant établir le moyen de constater, si ces vacations ont. été faites par un huissier ou par un gendarme, sur la proposition du Conseil de justice,

ARRÊTE:

Le Préfet ou le Président du Tribunal, qui fera intimer un mandat de comparution, indiquera chaque fois dans la procédure, si cette vacation a été faite par un huissier ou par un gendarme.

2. Le présent arrêté sera publié par insertion dans la feuille officielle du canton. Donné à Fribourg, le 19 Janvier 1842.

L'Avoyer, Président,

FOURNIER.

Le Chancelier,

R. WERRO.

CONVENTION

relative à l'abolition de la traite foraine entre la Suisse et le Landgraviat de Hesse-Hombourg.

Le Directoire fédéral agissant au nom de la Confédération Suisse est convenu avec le Gouvernement du Landgraviat de Hesse-Hombourg, relativement à la libre exportation des biens en général d'un Etat à l'autre, des dispositions suivantes :

1. Tous droits de détraction qui, sous quelque dénomination que ce fûr, avaient été perçus jusqu'à présent sur les biens exportés de la Confédération Suisse dans le Landgraviat de Hesse-Hombourg ou vice-versâ du Landgraviat de Hesse Hombourg dans la Confédération Suisse, demeurent abolis entre les deux Etats, entièrement et sans distinction quelconque, soit que l'exportation des dits biens résulte d'une émigration légale, d'achat, échange, donation, succession, ou de toute autre manière.

2. Ne sont cependant pas abolis par les présentes, les impôts déjà établis ou à établir dans l'un ou l'autre des deux Etats contractans et auxquels les propres ressortissans ou sujets sont eux-mêmes soumis, pour tous les biens acquis par achat, échange, succession, legs ou donation, sans égard à l'exportation des dits biens.

3. La présente convention s'étend à tout le territoire des deux Etats contractans.

4. Conformément à ce principe, il ne sera fait aucune distinction, soit que ces droits eussent dû être perçus par les caisses de l'Etat, soit qu'ils eussent dû l'être par des seigneuries, des particuliers ou des corporations; en conséquence, tous les priviléges particuliers qui pourraient exister à cet égard, seront abolis dans les deux Etats.

5. Au surplus, lorsqu'il s'agira de faire l'application de la présente convention, on ne partira pas du jour de l'acquisition des biens ou de l'autorisation d'émigration, mais de celui où l'exportation des biens sera effectuée, de manière que, dès l'instant où la présente convention de libre extraction des biens sera mise en vigueur, les biens précédemment acquis, mais non encore exportés, seront exempts des droits de détraction.

6. La présente convention qui a été expédiée en deux actes conformes, au nom de la Confédération Suisse et du Gouvernement du Landgraviat de Hesse-Hombourg, devra, après que l'échange en aura été effectué, avoir force de loi, être mise en vigueur dans les deux Etats contractans et y être promulguée officiellement.

Berne, le 20 Décembre 1841.

(L. S.)

Les Avoyer et Conseil exécutif du Canton de Berne, Directoire fédéral, et en leur nom, L'Avoyer, C. NEUHAUS.

Le Chancelier de la Confédération, AMRHYN.

La présente déclaration a été échangée le 10 Février 1842 contre une déclaration semblable du Landgraviat de Hesse, en date du 18 Janvier 1842.

RÈGLEMENT

du 11 Février 1842,

concernant la distribution des primes d'encouragement pour l'amélioration des races chevaline et bovine du canton de Fribourg.

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG,

Vu le décret du 23 Mai 1807, qui consacre d'une manière stable et permanente l'établis sement de primes d'encouragement pour l'amélioration de la race des chevaux; vu aussi la décision prise par le Conseil d'Etat en date du 14 Février 1820, concernant l'amélioration de la race des bêtes à cornes; voulant régulariser l'application des fonds alloués dans ce but par le Grand Conseil, a, sur la proposition de son Conseil de l'intérieur,

ARRÊTÉ:

CHAPITRE PREMIER.

Etablissement d'une Commission spéciale pour les concours.

1. Une Commission spéciale est chargée de

décerner les primes d'encouragement pour l'amélioration de la race chevaline et des bêtes à cornes.

2. Cette Commission est composée de quatre membres, dont le Président est un Conseiller d'Etat, et les trois autres membres sont choisis dans tout le canton parmi les Fribourgeois les plus experts dans cette partie. Elle a pour secrétaire celui du Conseil de l'intérieur.

Le personnel actuel de la Commission est maintenu; les nouvelles nominations se feront par le Conseil d'Etat, sur l'indication du Conseil de l'intérieur.

3. La Commission pourra s'adjoindre, au besoin, pour les concours un vétérinaire expérimenté, dont la rétribution, pour la durée du concours, sera déterminée par le Conseil d'Etat. Il aura voix consultative dans la Commission.

7

4. La Commission aura deux suppléans nommés par le Conseil d'Etat, sur l'indication du Conseil de l'intérieur.

5. Il sera ouvert chaque année dans le courant du mois de Mars un concours pour les étalons et les taureaux :

a) à Fribourg pour les districts français et allemand;

b) à Morat, pour le district de Morat; c) à Estavayé, pour les districts d'Estavayé, Dompierre et Surpierre;

d) à Romont, pour les districts de Romont, Rue et Farvagny;

« VorigeDoorgaan »