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4. Les membres nommés se présenteront le 29 de ce mois au château de Préfecture à l'heure qui leur sera fixée par le Préfet, pour prêter le serment prescrit entre les mains de ce Magistrat, qui leur adressera une allocution convenable.

5. Le présent arrêté sera imprimé dans les deux langues, publié au sortir de l'office de paroisse, et affiché dans chaque commune aux lieux accoutumés.

Donné à Fribourg, le 10 Décembre 1841.

L'Avoyer, Président,

FOURNIER.

Le Chancelier,

R. WERRO.

RÉSILIATION

de la Convention au sujet des relations commerciales entre la Suisse et les Pays-Bas.

Cette convention conclue le 21 Septembre 1840 a été résiliée par le Gouvernement des Pays-Bas à dater du 1er Janvier 1842, ainsi qu'il en conste par la déclaration adressée à cet effet, sous date du 10 Décembre 1841, au Directoire fédéral par le Consul général des Pays-Bas.

RÈGLEMENT

du 10 Janvier 1842,

relatif à l'organisation intérieure de la Commission d'administration de l'hospice cantonal.

LE CON'SEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG,

Vu le projet de règlement pour l'organisation intérieure de la Commission d'administration de l'hospice cantonal, arrête ce qui suit :

1. La Commission constituée à teneur de l'art. 4 du décret, s'assemble chaque fois que

l'exigent les affairés et les intérêts de l'établissement.

2. Les convocations se feront par l'ordre du Président, au moyen de cartes imprimées, remises au domicile de chaque membre; lorsqu'il s'agira de placemens d'argent, ainsi que de la passation des comptes, elles devront être faites deux fois 24 heures à l'avance.

3. La Commission choisira dans son sein un Vice-Président, qui remplacera le Président, lorsque celui-ci ne pourra pas vaquer à ses fonctions.

4. La présence de 4 membres, non compris le Président, est nécessaire pour délibérer et pour prendre une décision. Toutes les décisions de la Commission ont lieu à la majorité absolue des membres présens, et en cas d'égalité, le Président décide, à l'exception des cas où il s'agira de placemens d'argent, pour les quels il doit y avoir unanimité des membres présens, d'après le prescrit de l'art. 36 de l'arrété d'exécution.

5. Les élections ont lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages; s'il y a plus de deux concurrens placés en élection, on éliminera à chaque scrutin celui ou ceux qui auront le moins de suffrages; en cas d'égalité, le sort décide.

6. Pour le remplacement des membres sortans de la Commission, elle ne pourra présenter des personnes qui soient parentes aux au

tres membres jusques et y compris le 2* degré de sang et d'affinité.

7. Outre les prescriptions contenues dans l'art. 36 de l'arrêté d'exécution concernant les placemens d'argent, elle devra suivre les règles suivantes :

a) Si le placement a lieu sur revers, il faut que le tiers au moins du prix d'achat soit acquitté, et que l'immeuble hypothéqué soit libre de toute hypothèque antérieure.

b) Si le placement a lieu sur lettre de rente, l'hypothèque doit être en premier rang. Elle devra en outre valoir au moins le double de la somme que l'on veut emprunter, si c'est un fonds qui est hypothéqué ; et si c'est un bâtiment, le placement ne pourra avoir lieu que pour la moitié de la somme, pour laquelle le bâtiment est assuré au cadastre des incendies.

c) La Commission placera autant que possible avec intérêt au-dessus du 4 p. %, mais jamais au-dessous, avec la condition qu'il sera payé au 5 p. % trois mois après son échéance.

d) Les membres de la Commission ne peuvent être reçus ni comme débiteurs ni comme cautions des fonds qu'elle placera et ils ne pourront prendre part aux délibérations pour les prêts qui se

me

raient demandés par un de leurs parens, jusques et y compris le 3 degré de sang et d'affinité.

8. Le Caissier est l'agent comptable de la Commission; outre les fonctions qui lui sont déjà imposées par l'arrêté d'exécution, il est chargé de dresser le compte annuel de l'admi. nistration, et de le présenter à la Commission dans le courant de Janvier.

9. Lorsque la Commission examinera les comptes, elle devra faire l'inspection de la caisse et des créances; mention en sera faite au protocole et dans l'approbation des comptes.

10. Il ne doit payer aucun compte sans qu'il ait été approuvé par la Commission et visé par le Président.

II. Il se soumettra à toutes les directions qui lui seront données par la Commission.

Donné à Fribourg, le 10 Janvier 1842.

L'Avoyer, Président,

FOURNIER.

Le Chancelier,

R. WERRO.

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