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qu'ils puissent être transférés dans celles de l'établissement.

42. Le secrétaire fera, sous sa responsabilité, les diligences nécessaires pour la conservation des fonds de l'établissement; la caution qu'il doit fournir comme receveur, devra être agréée par le Conseil d'Etat.

43. Le Conseil d'Etat désignera le lieu des séances de l'administration et fera pourvoir à tout le nécessaire.

44. La livrée de l'Etat fera le service près de cette administration comme auprès des autres dicastères.

Disposition finale.

45. Le décret du 16 Juin 1841 sera im. primé conjointement avec le présent arrêté d'exécution, et publié en chaire. Il en sera remis un exemplaire aux Conseils communaux et à tous les Rds. Curés et Pasteurs du canton.

Donné à Fribourg, le 26 Novembre 1841.

L'Avoyer, Président,

FOURNIER.

L'Adjoint du Chancelier,
J. REMY.

CONVENTION

relative à l'abolition réciproque de la traite foraine entre la Confédération Suisse et l'Espagne.

La Confédération Helvétique d'une part, et Dona Isabelle II par la grâce de Dieu et la Constitution de la Monarchie espagnole Reine des Espagnes, et en son nom et pendant sa minorité, la Régence provisoire du Royaume, d'autre part, animées du désir de resserrer et consolider les relations amicales qui unissent les deux nations, et de favoriser autant que possible les communications respectives, sont convenues d'abolir réciproquement le droit d'aubaine, ainsi que celui de détraction dans le cas d'exportation de biens d'un pays dans l'autre; et voulant fixer d'une manière précise les clauses de cette abolition dans un traité spécial, ont nommé pour leurs plénipo. tentiaires, savoir: la Confédération Helvétique M. Charles Neuhaus, Avoyer de l'Etat de Berne;

Et Sa Majesté Catholique Dom Mariano de Carnerero, Commandeur de l'Ordre royal américain d'Isabelle la Catholique, Chevalier de l'Ordre royal Constantinien de St. George de Naples, du Conseil de Sa Majesté, son Se. crétaire en exercice de décrets, son Envoyé

extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près la Confédération Suisse, etc.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

1. Le droit d'aubaine et le droit de détraction sur les biens à exporter de la Confédé ration Suisse dans les provinces européennes de la Monarchie espagnole, et vice-versâ des provinces européennes de la Monarchie espagnole dans ladite Confédération Suisse, demeurent abolis entre les deux Etats, entièrement et sans distinction quelconque.

2. Les Suisses sont en droit de prendre possession de tous les biens qui leur écherront dans les provinces européennes de la Monarchie espagnole, et vice-versâ les Espagnols des biens qui écherront dans le territoire de la Confédération Helvétique, soit que ces biens proviennent de dispositions testamentaires, de successions ab intestat, ou de donations entre vifs.

3. Les personnes intéressées à ces exporta. tions de biens ne seront assujetties à d'autres déductions ou impositions que celles que doivent acquitter les habitans mêmes du pays, conformément aux lois.

4. La présente convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées le plus tôt possible.

En foi de quoi les plénipotentiaires respec

tifs ont signé deux exemplaires de la présente convention, tous les deux en langue française et espagnole, et y ont apposé le sceau de leurs

armes.

Berne, le 23 Février de l'an de grâce 1841.

L. S. (signé)

C. NEUHAUS.

Pour copie conforme,

Le Chancelier de la Confédération,

(signé)

AMRHYN.

La convention ci-dessus a été ratifiée au nom de S. M. la Reine Isabelle d'Espagne le 22 Mars 1841, et par la Confédération Suisse le 3 No. vembre 1841. Par des déclarations postérieu. res échangées en date du 26 Novembre 1841, la réserve contenue dans les art. I et 2 du`susdit traité dont les stipulations ne s'étendaient qu'aux provinces européennes de la Monarchie espagnole, a cessé d'avoir son effet.

ARRÊTÉ

du 10 Décembre 1841.

Renouvellement partiel des Conseils communaux.

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG,

Vu l'art. 27 de la loi du 20 Décembre 1831, qui statue que les Conseils communaux se renouvellent par tiers tous les deux ans, et attendu que le dernier renouvellement a eu lieu en Décembre 1839, a, sur la proposition du Conseil de l'intérieur,

ARRÊTÉ:

I. Les assemblées communales se réuniront le 27 de ce mois, pour procéder au remplacement des membres sortans, qui, aux termes de l'art. 26 de la loi du 20 Décembre 1831, sont toujours rééligibles.

2. Il sera procédé dans ces assemblées, conformément à l'art. 4 de l'arrêté du 18 Décembre 1837, et aux articles de celui du 3 Avril 1832, qui y sont rappelés.

3. Une copie du procès-verbal des opérations de l'assemblée sera envoyée au Préfet du district.

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