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vente du château de Vuippens, le Conseil des finances remettra au Conseil de l'intérieur en argent ou en titres, comme premiers fonds destinés à l'établissement d'un hospice cantonal, les 5,000 frs. qui forment le produit de

cette vente.

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2. Si cette vente devait être renvoyée au delà du 1 Janvier prochain, le Conseil des finances fera également, à cette époque, remettre par la Trésorerie au Conseil de l'intérieur la somme de 5,000 frs., à prendre dans la caisse des capitaux de l'Etat, sauf à réintégrer ce capital dans la caisse précitée après la vente du château de Vuippens.

CHAPITRE II.

Moyens d'accroissement du capital primitif.

SECTION PREMIÈRE.

Subside annuel de l'Etat.

3. Chaque année le Conseil de l'intérieur portera dans son budget la somme à allouer pour l'hospice cantonal, conformément à l'art. 2 litt. a du décret précité, et aussitôt que le budget général de l'Etat aura été adopté par le Grand Conseil, la somme allouée sera remise par la Trésorerie à l'administration des fonds de l'hospice, sur une assignation du Conseil de l'intérieur.

SECTION II.

Contribution de 1000 fr. à répartir sur les communes.

4. Dans la première quinzaine d'Octobre de chaque année le Conseil de l'intérieur fera sur toutes les communes du canton la répartition de la contribution de 1,000 frs., décrétée sous litt. b de l'art. 2 du décret, en prenant pour base le dernier recensement qui aura été opéré de la population.

5. Cette répartition ayant été approuvée par le Conseil d'Etat, il en sera dressé un tableau, dont le double sera envoyé au Préfet de chaque district pour faire la perception de la contribu. tion des communes qui le concernent, et en adresser le produit à l'administration de l'hospice dans la première quinzaine de Décembre.

6. La répartition de la contribution, mentionnée à l'art. 4, se fera cette année dans le courant du mois de Décembre, et le produit en sera adressé à l'administration de l'hospice dans la première huitaine de Février prochain.

SECTION III.

Abonnement annuel des corporations religieuses, confréries, etc.

7. Les Préfets adresseront au Conseil de l'intérieur, dans le terme qui leur sera prescrit, un état de toutes les corporations religieuses,

confréries, abbayes et autres établissemens ou fondations pies existant dans leur district.

8. Au moyen de cet état, le Conseil de l'intérieur s'adressera à toutes ces corporations pour connaître le montant de l'abonnement annuel et fixe, pour lequel elles veulent souscrire en conformité de l'art. 2 litt. c du décret. La circulaire contiendra un formulaire imprimé de la reconnaissance de l'abonnement, lequel après avoir été rempli et dûment signé, sera remis au Préfet pour être transmis à l'administration de l'hospice.

9. Les Préfets percevront chaque année ces abonnemens, dans le courant du mois de Novembre, et en feront parvenir le montant à l'administration de l'hospice dans la première quinzaine de Décembre suivant.

SECTION IV.

Des successions et legs.

10. Dans les dix jours qui suivront celui de la publication d'un acte de dernière volonté quelconque, contenant des dispositions en fa veur de l'établissement d'un hospice cantonal, le notaire ou le greffier qui a procédé à cette publication devra se conformer à l'art. 878 du Code civil, en faisant parvenir à l'administration de l'hospice un extrait en due forme de ces dispositions.

Si l'un de ces officiers publics laissait écouler le terme de 30 jours sans satisfaire à cette

obligation, il sera passible des dommages-intérêts, ainsi que des peines disciplinaires qui pourraient être statuées à son égard.

11. Si l'hospice cantonal était institué héritier, le notaire ou greffier enverra la copie entière du testament contenant cette institution à l'administration prénommée, qui la fera parvenir au ministère public, en lui donnant l'ordre d'agir au nom de l'hospice, conformé ment à l'art. 912 du Code civil.

12. Après que toutes les formalités préalables auront été remplies, la question d'acceptation ou de répudiation d'une succession ou hérédité, sera remise à la décision de l'administration, sous la réserve expresse de l'approbation du Conseil d'Etat.

13. L'approbation ou l'autorisation du Conseil d'Etat est pareillement réservée dans les cas d'acceptation d'un don ou legs fait sous des conditions onéreuses, d'une donation entre vifs, ou à cause de mort, ou lorsqu'il s'agira d'une rente viagère contre un capital remis à l'hospice, à titre de fonds perdu, et d'autres actes de cette nature.

14. Le ministère public soutiendra les droits de l'hospice dans toutes les difficultés qui pour

raient s'élever.

15. La question de savoir si des fonds de terre ou bâtimens faisant partie de successions et legs échus à l'hospice, seront conservés en nature ou mis en vente, ne sera également ré

solue par l'administration qu'ensuite de l'autorisation du Conseil d'Etat.

16. La délivrance ou le paiement des legs se fera directement à l'administration, qui en délivrera quittance.

Lorsqu'il s'agira de recueillir une succession, l'administration le fera de la manière la plus économique.

SECTION V.

Des dons et souscriptions.

17. Il sera ouvert en faveur de l'établissement de l'hospice des souscriptions dans toutes les communes du canton.

18. Ces souscriptions seront recueillies de maison en maison par les Rds. Curés et Pasteurs, ou autres ecclésiastiques, accompagnés d'un membre de l'autorité locale.

Cette tournée aura lieu dans le courant de Décembre prochain.

19. On peut souscrire pour un montant payé comptant, ou à payer annuellement pendant sa vie, ou tant d'années, comme aussi à payer par fractions et à des termes avec ou sans intérêt. A cet effet il sera fourni aux Préfets des formulaires imprimés de ces diverses souscriptions pour être remis aux communes.

20. Aussitôt que toutes les souscriptions auront été recueillies dans une commune, les cahiers ou feuilles, qui les contiendront, seront remis avec le produit de celles qui auront

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