Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

DÉCRET

du 22 Novembre 1841.

Crédit pour la route de Bourguillon au Breitfeld.

LE GRAND

CONSEIL

DU CANTON DE FRIBOurg,

Vu les plans et devis d'un rayon de route de raccordement entre le village de Bourguillon et du Breitfeld,

Sur la proposition du Conseil d'État,

DÉCRETE:

1. Une route de raccordement sera construite entre le hameau de Bourguillon et le Breitfeld d'après la ligne rouge tracée sur le plan de M. le Commissaire Chollet; cette route appartiendra aux routes communales de 1 classe.

re

2. La construction de cette route sera exécutée en régie par les détenus des maisons de force et de correction.

3. Il est alloué pour cette construction la somme de 3,995 frs. 90 rps.

4. La ville de Fribourg est chargée des char

rois que nécessitera l'établissement de ce rayon de raccordement.

Donné à Fribourg, le 22 Novembre 1841.

L'Avoyer, Président,
DÉGLISE.

Le Chancelier,
R. WERRO.

DÉCRET

du 16 Juin 1841,

ET

ARRÊTÉ D'EXÉCUTION

du 26 Novembre 1841,

relatifs à l'établissement d'un Hospice cantonal.

LE GRAND

CONSEIL

DU CANTON DE FRIBOURG,

Considérant, qu'il n'existe dans ce canton aucun hôpital, ni hospice pour la généralité des communes;

Considérant, que le besoin de combler cette lacune se fait sentir tous les jours davantage, surtout pour ce qui concerne les aliénés;

Considérant, que, si faute de ressources suffisantes, il y a impossibilité de créer actuellement un pareil établissement, il importe cependant d'en assurer l'exécution future, Sur la proposition du Conseil d'Etat,

DÉCRÈTE :

1. La somme de 5,000 frs., provenant de la vente du château de Vuippens et de ses dépendances, formera le noyau d'un capital destiné à l'établissement d'un hospice cantonal.

2. Ce capital sera augmenté :

a) par l'allocation annuelle au budget d'une somme qui ne pourra pas être inférieure à celle de 1,000 frs.;

b) par une contribution annuelle de 1,000 frs., qui sera répartie par le Conseil d'Etat sur toutes les communes du can ton, et payée par la bourse communale, d'après la base de la population;

c) par un abonnement annuel, qui sera demandé à toutes les corporations religieuses, confréries et autres établisse mens pies;

d) par tous les dons et legs, qui seront faits en faveur de l'établissement dont il s'agit;

e) par des souscriptions volontaires, qui

seront ouvertes;

f) par le produit des collectes, dont le

Conseil d'Etat pourra de temps à autre ordonner la levée dans le canton, lorsqu'il en jugera le moment oppor

tun;

g) par la progression des intérêts du capital.

3. Le Conseil d'Etat fera au Grand Conseil une proposition pour l'exécution du plan de l'hospice, lorsqu'il jugera les moyens suffisans.

4. Il sera formé pour la gestion des fonds destinés à cet établissement une administration séparée, composée d'un Président, pris dans le sein du Conseil d'Etat, et de six membres, partie laïques et partie ecclésiastiques.

5. Le Président et les membres de cette com. mission seront nommés par le Conseil d'Etat. Leurs fonctions sont gratuites.

6. Le secrétaire du Conseil de l'intérieur remplira les fonctions de secrétaire de cette commission, ainsi que celle de caissier, et percevra à cet effet une provision du deux pour cent de la recette des intérêts.

Il fournira caution solvable pour sa gestion.

7. Cette administration soumettra chaque année ses comptes à la passation du Conseil d'Etat et à la sanction du Grand Conseil. Leur résumé sera rendu public par la voie de l'impression. Les frais d'impression et de bureau sont à la charge de l'Etat.

8. Elle soumettra à l'approbation du Con

seil d'Etat le règlement de son organisation intérieure.

Donné à Fribourg, le 16 Juin 1841.

L'Avoyer, Président,
DÉGLISE.

Le Chancelier,

R. WERRO.

ARRÊTÉ D'EXÉCUTION

du 26 Novembre 1841.

LE CONSEIL D'ÉTAT
DU CANTON DE FRIBOURG,

Voulant procurer l'exécution du décret du Grand Conseil du 16 Juin 1841, concernant les moyens d'assurer l'établissement d'un hos. pice cantonal et spécialement d'aliénés, et régler la marche de l'administration qui sera chargée de la gestion des fonds destinés à cette entreprise; sur la proposition du Conseil de l'intérieur,

ARRÊTE:

CHAPITRE PREMIER.

Capital primitif de l'établissement.

1. Immédiatement après la stipulation de la

« VorigeDoorgaan »