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114. Les copartageurs, qui ont souscrit un partage, doivent faire parvenir, dans les 40 jours, au contrôleur des hypothèques une copie authentique de la partie qui concerne des immeubles, sous peine en cas de contravention, d'une amende de 5 à 10 frs. La même peine est réservée à ceux qui ne font parvenir qu'une copie incomplète.

115. Les officiers publics qui ont reçu des actes mentionnés à l'art. 112, les greffiers de tribunaux qui ont reçu la publication de testamens olographes ou nuncupatifs, doivent dans le terme de 30 jours, transmettre au contrôleur des hypothèques du district, dans lequel l'immeuble se trouve, les premiers, copie authentique des actes qu'ils ont reçus; les seconds, copie authentique des passages des testamens olographes ou nuncupatifs qui contiennent l'institution d'héritier, et qui contiennent des immeubles.

116. Si l'acte est collectif et que les immeubles qu'il concerne ne soient pas tous dans le même district, ou si, ne concernant qu'un immeuble, celui-ci emprunte le territoire de plus d'un district, l'officier public transmet une copie authentique de l'acte à chaque contrôleur intéressé.

117. Le contrôleur des hypothèques fait mention de ces copies dans un livre spécial, dont la forme sera prescrite par le Conseil d'É

tat.

118. Les titulaires des chapitres à déchar

ger et à charger, ou leurs représentans, doivent se rendre au contrôle des hypothèques et sur le terrain, pour donner les renseignemens nécessaires, aussi souvent qu'ils en sont requis; s'ils n'obéissent pas à la réquisition, le contrôleur peut, après les avoir juridiquement constitués en demeure, requérir du Préfet leur sistement par contrainte.

Le rénitent est passible des frais qu'il occasione; il est passible aussi des dommages-intérêts, s'il y a lieu.

119. L'officier public qui ne satisfait pas à ce qui lui est prescrit par l'art. 115, peut être admonété, suspendu et même destitué, si sa négligence est habituelle; il est tenu aux dommages-intérêts qu'il a occasionés.

120. L'indication au cadastre de la mutation fait mention expresse de l'acte sur lequel elle est fondée, de sa date, des signatures.

121. Si la mutation n'a pour objet qu'une partie d'immeuble, et que cette partie ne soit pas exprimée en partie aliquote, le contrôleur des hypothèques n'inscrit la mutation que sur l'exhibition d'un procès-verbal de mesurage, certifié par un Commissaire arpenteur, indiquant la contenance de la partie d'immeuble qui a changé de main, son orientation, ses limites, la mention du folio du plan et du numéro auquel il correspond.

Ce procès-verbal est transcrit dans le livre mentionné à l'art. 117.

122. Le contrôleur des hypothèques est en droit de requérir, aux frais des titulaires des chapitres à charger et à décharger, tous les mesurages et autres opérations nécessaires à l'exacte indication des mutations au cadastre.

S'il y a refus de la part des titulaires, le con. trôleur des hypothèques s'adresse au Conseil des finances, qui, après avoir entendu les parties et pris l'avis du Commissaire général accorde ou refuse les mesures demandées.

123. Les changemens au cadastre, qui se font en conformité de ce qui est prescrit au chapitre VI, n'y sont admis par le contrôleur des hypothèques, que sur l'indication spéciale qui lui en est faite par le Commissaire général.

124. Si par suite de mutation un nouveau chapitre est ouvert au cadastre, il est aussi porté au répertoire.

125. Toute espèce de frais, nécessités par les mutations à mentionner dans un cadastre, sont à la charge des titulaires intéressés.

126. Le contrôleur des hypothèques est autorisé à demander:

Pour l'inscription au cadastre de la mutation d'un immeuble entier, les écritures provisoires comprises

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rp. so

Pour l'inscription au cadastre de la mutation d'une partie d'immeuble, les écritures provisoires comprises

La fraction d'immeubles qui éprouve

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de nouveaux changemens de main, est considérée comme immeuble entier, à moins qu'elle ne subisse d'ultérieurs fractionnemens.

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Pour les écritures qui sont relatives à ces inscriptions dans les livres prescrits à cet effet,

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Pour ouverture d'un chapitre nouveau au cadastre, au répertoire et dans les autres livres

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гр. 30

50

127. Chaque année le Conseil communal rend le double du cadastre, dont il est le dépositaire, conforme à celui du contrôleur des hypothèques.

CHAPITRE VIII.

De la révision du cadastre.

128. La révision du cadastre, pour la taxa. tion des fonds de terre, aura lieu régulièrement et simultanément tous les 30 ans.

129. Par contre la révision de la taxe des bâtimens a lieu tous les trois ans et simultanément dans tout le canton, d'après un décret, chaque fois porté par le Grand Conseil.

130. Le Commissaire général soumet, tous les trois ans, au Conseil des finances les opérations à faire pour l'inscription au cadastre des bâtimens nouvellement construits et le retranchement des bâtimens détruits. Le Conseil d'Etat arrête chaque fois les mesures à prendre.

CHAPITRE IX.

Des moyens de surveillance et de contrôle.

131. Le Commissaire général est spécialement chargé de surveiller l'établissement, la tenue et la conservation des plans et cadastres.

132. Les questions qui s'élèvent au sujet des plans et cadastres, les réclamations auxquelles ils donnent lieu, qui ne parviennent pas directement au Commissaire général, lui sont renvoyées pour avoir son préavis.

133. Il est chargé de l'exécution des décisions.

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CHAPITRE X.

Dispositions générales et transitoires.

134. Le Conseil d'Etat est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de la présente loi.

135. Aussitôt après l'émanation de la présente loi, le Conseil d'Etat désigne les communes dont le plan sera levé dans les six premières années. Dans cette désignation n'entrent que les communes, pour le territoire desquelles il n'existe pas de plan, ou qui demandent à être cadastrées.

Ces communes sont, autant que possible, réparties sur les districts d'après leur étendue. 136. Les frais dont le sort n'est pas fixé par

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