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3. Pour indemnité du matériel du registre dans lequel la transcription a lieu, il sera acquitté par le notaire au greffier 20 rappes par chaque testament.

4. A la demande qui lui en est faite, le greffier délivre les extraits du registre des testamens déposé au greffe, de même que le notaire délivre ceux du registre dont il est dépositaire.

5. Le présent arrêté sera imprimé et publié par la feuille officielle.

Donné à Fribourg, le 20 Mars 1841.

L'Avoyer, Président,

FOURNIER.

Le Chancelier,

R. WERRO.

CIRCULAIRE

du 30 Avril 1841,

relative à l'indication des dettes d'un interdit.

LE CONSEIL D'ÉTAT
DU CANTON DE FRIBOURG,

AUX PRÉFETS.

11 est parvenu à notre connaissance qu'une interdiction civile ayant été prononcée, le greffe d'un Tribunal de district de ce canton avait fait suivre la publication officielle de cette interdiction d'une sommation adressée aux personnes ayant des prétentions à faire valoir contre l'interdit, d'intervenir à la secrétairerie des orphelins dans un terme donné.

Ce mode de publication nous a paru ne pas devoir être toléré par le motif qu'il pourrait induire en erreur le public, en lui faisant croire que ces sortes de sommations sont des bénéfices d'inventaire et qu'un défaut d'intervention emporterait forclusion, tandis que notre législation actuelle (art. 7 du décret de promulgation de la 3 me partie du Code civil) n'admet en général les bénéfices d'inventaire qu'en cas de successions, et a abrogé les lois et usages relatifs aux bénéfices d'inventaire accordés aux personnes vivantes pour la liquidation de leurs affaires.

Il importe donc pour prévenir toute erreur et abus, qu'il soit fait abstraction de toute som. mation de ce genre dans les publications des interdictions, et que s'il est jugé utile dans un cas particulier d'adresser une invitation aux créanciers pour connaître la situation de l'avoir d'un interdit, cette invitation ne doit revêtir aucun caractère officiel, mais être faite tant seulement par le curateur et insérée sous la rubrique des Avis dans la partiè non officielle de la feuille cantonale.

Veuillez donner communication de la présente circulaire au Tribunal et Directions d'orphelins de votre district avec invitation de s'y conformer ponctuellement.

L'Avoyer, Président,
FOURNIER.

Le Chancelier,

R. WERRO.

ARRÊTÉ

du 5 Mai 1841,

interdisant l'alpage du bétail infecté de surlangue ou piétain.

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG,

Considérant que quelques cas de l'épizootie aphteuse, dite surlangue et piétain, se sont de nouveau manifestés cette année sur différens points du canton, et voulant prévenir les conséquences fâcheuses qui pourraient résulter de la propagation de cette maladie parmi le bétail à l'alpage, a, sur la proposition du Conseil de

santé,

ARRÊTÉ:

1. Aucune pièce de gros ou de menu bétail, affectée de surlangue ou de piétain, ou provenant d'une écurie où cette maladie s'est déclarée cette année, ne pourra être admise à alper sur les montagnes de ce canton.

2. En conséquence il est défendu aux Inspecteurs de bétail de délivrer aucun certificat d'alpage, sans avoir constaté par eux-mêmes, après un soigneux examen, que chaque pièce de bétail destinée à l'alpage est tout-à-fait exempte de surlangue ou de piétain. Mention de cet examen doit être faite au pied du certificat.

3. Ils ne délivreront point de certificat pour le bétail, quoique sain en apparence, qui pro. viendrait d'écuries où cette maladie s'est déclarée depuis le commencement de l'année.

4. Les Inspecteurs du bétail qui ne se conformeraient pas à ces prescriptions, et tout teneur de montagnes, propriétaire ou locataire, qui ne refuserait pas toute pièce de bétail non accompagnée d'un certificat conforme à ce qui est exigé par l'art. 2 ci-dessus, seront rendus responsables des suites qui pourraient en résulter.

5. Le présent arrêté, exécutoire dès sa pu blication, sera imprimé, publié et affiché aux lieux accoutumés.

Donné à Fribourg, le 5 Mai 1841.

L'Avoyer, Président,

FOURNIER.

Le Chancelier,

R. WERRO.

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