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corporations, en général les personnes morales, sont appelées à faire, par leurs agens, la reconnaissance de leurs chapitres respectifs.

Les tuteurs et curateurs ont le même devoir à remplir pour les personnes soumises à leur administration.

89. Dans les informations que prend la commission, elle met tous ses soins à distinguer, par des chapitres séparés :

a) les biens de la femme de ceux du mari;

b) les biens des enfans de ceux de leur père et de leur mère;

c) les biens d'une hoirie, d'une indivision, de ceux que chacun d'entre les membres de cette hoirie, de cette indivision, pourrait avoir en particulier; d) les biens de la commune de ceux de ceux de la paroisse, des églises, cures, bourses des pauvres et autres fondations.

90. Le Commissaire arpenteur dresse chaque jour le procès-verbal des opérations de la commission. Ce procès-verbal est soumis à la commission à l'ouverture de la séance suivante.

91. Lorsque la commission a terminé ses travaux, le procès-verbal, signé par ses membres, est adressé au Commissaire général, qui le soumet avec son préavis au Conseil des fi

nances.

92. Les vacations relatives à cette reconnaissance des chapitres par les propriétaires sont payées moitié par l'Etat, moitié par les propriétaires.

CHAPITRE VI.

Des rectifications au cadastre et aux plans.

93. Les demandes de rectification d'erreurs ou d'omissions aux plans et aux cadastres, après qu'ils ont été adoptés, sont soumises au Commissaire général, qui en fait rapport au Conseil des finances.

94. Si l'erreur a pour objet un double emploi, la contenance ou le calcul, et qu'elle soit dûment constatée, le Conseil des finances charge le Commissaire général d'en faire opérer la rectification, mais sans retour sur le passé.

95. S'il s'agit de l'omission d'un fonds au cadastre, le Conseil des finances fait ajouter ce fonds; il le porte au prix moyen de la nature à laquelle il appartient.

96. Il en est de même des alluvions naturelles et artificielles formées depuis l'acceptation du cadastre.

97. Si la force majeure, telle qu'une inondation, un éboulement, emporte la totalité d'un immeuble ou une partie d'immeuble seulement, la réclamation est admise à l'égard de l'immeuble qui a disparu entièrement, et à l'é

gard de la partie d'un immeuble, pourvu que cette partie soit de quart de pose au moins.

98. Les questions de propriété étant du ressort du Juge civil, les erreurs aux plans et aux cadastres, que les jugemens sur ces questions mettent au jour, sont corrigées en conformité de ces jugemens.

Il en est de même des erreurs de cette nature, que les intéressés ont reconnues par passe-expédient ou par transaction.

99. A cet effet la demande en rectification, accompagnée du document sur lequel elle s'étaie, est transmise au Commissaire général en conformité de l'art. 93.

100. Les frais de rectifications et d'adjonctions, mentionnés aux art. 94, 95, 96, 97 et 98 sont à la charge de celui qui les demande.

IOI. La réclamation n'est pas admise, si elle porte sur la classification, ou sur un changement de culture arrivé depuis la levée du plan.

102. Les erreurs, qui sont reconnues dans les plans, seront consignées par le Commissaire général dans un registre ad hoc.

103. A la fin de chaque année comptable, les Préfets conjointement avec les receveurs, dresseront les tableaux des fonds ou parties de fonds qui ont été pris pour des chemins, de même que les portions de chemins abandonnés à des particuliers.

Ces tableaux sont dressés sur des formules imprimées, dont le Conseil des finances a le dépôt; chaque année il en envoie aux Préfets.

104. Les Préfets adressent ces états, en deux doubles, signés par eux, au Conseil des finances qui les remet au Commissaire général.

105. Le Commissaire général fait au sommaire du cadastre les changemens que ces états nécessitent en donnant aux portions ajoutées le prix des fonds attenans; il veille aussi à ce que ces changemens soient apportés aux autres doubles du cadastre qui ne déposent pas en ses mains.

CHAPITRE VII.

1

Des mutations à inscrire au cadastre et de la tenue des livres.

106. Le double du cadastre, qui dépose aux archives de l'Etat, n'admet d'autres changemens que ceux dont il est fait mention au chapitre VI; en conséquence l'inscription d'aucune mutation n'y est admise.

107. Par contre les mutations sont portées au double du cadastre qui est entre les mains du contrôleur des hypothèques.

108. Ces mutations sont portées par entrées et sorties tant au compte des bâtimens, de la contenance des immeubles, qu'à celui de leur évaluation.

L'entrée et la sortie de tous les chapitres du cadastre doivent balancer exactement la conte

nance totale des immeubles, la quantité totale des bâtimens, et la somme totale des apprécia tions.

Les livres sont arrêtés et les balances sont faites au 31 Décembre de chaque année.

me

109. Outre les cadastres, le contrôleur des hypothèques tient un livre conforme au cadastre. Dans ce livre sont faites les écritures provisoires relatives aux mutations.

Les écritures de ce livre ne sont transportées au cadastre que lorsque le contrôleur des hypothèques est certain de leur exactitude sous tous les rapports.

110. Le Conseil d'Etat prescrira la forme dans laquelle les livres seront tenus; il prescrira aussi les livres auxiliaires.

III. Une indemnité à fixer par le Conseil d'Etat, est accordée au contrôleur des hypothèques pour le premier établissement de ces livres.

112. Le transport, à quel titre que ce soit, de la propriété d'un ou de plusieurs immeubles, doit être constaté par un acte public, sous peine de nullité.

113. Sont exceptés les testamens olographes et nuncupatifs, qui, quant aux cadastres, sont néanmoins considérés comme des actes publics aussitôt que la publication en a été faite.

Sont encore exceptés les partages sous seing privé.

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