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deffeins, vous ferez voir à la poftérité la plus reculée, qu'il ne peut y avoir des malheureux fous un Prince éclairé par la fageffe de nos Etats.

Ce font les vœux de

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Vos très-humbles & très-
refpectueux Serviteurs,

B. van der Meusbrugghe, J. van de Putte, A.
Braemt, M. J. Bral, J. B. de Rycke, B.
Acke, J. M. A. de Volder, L. de Nobele,
L. van Crombrugghe, J. van Damme, M. Ver-
fele, C. J. de Baets, J. C. van Hemme, J.
Poelman, J. B. de Pauw, J. B. Neyt, L. J.
Vermeirfch, G. J. Nuytens, P. L. Clou, Pe-
trus Cornelis, E. Beyens, A. Mare, J. J.
Verhulst, B. Bullens, N. Haek, F. Gevaert.

REQUETE des Ecoliers en Théologie du Diocefe de Bruges, aux Etats de la Flandre, en leur Af Semblée générale

MESSEIGNEURS,

DANS un tems; que chaque Citoyen prend for

recours vers vous, les fouffignés Etudians en Théologie du Diocefe de Bruges, prennent la liberté de remontrer très-humblement :

Que les Supplians ayant embraffé l'Etat Eccléfiaftique, les uns au Séminaire-Epifcopal de Bruges, les autres dans l'Univerfité de Louvain, tous ont été appellés & concentrés dans un Séminaire-Général à Louvain.

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Qu'à peine y arrivés, ils ont apperçu du premier abord, que la doctrine que l'on commençoit d'y enfeigner, étoit en plufieurs points très différente de celle qu'ils avoient déja puisée ou dans le Séminaire,

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ou dans l'Univerfité. Cette contrariété fit naître des doutes, leur confcience en fut alarmée, fans pouvoir prononcer fi cete doctrine étoit faine & conforme aux principes de la fainte Eglife: ils ne purent s'en raflurer, ignorant fi elle étoit approuvée par leur Evêque, ou par l'Univerfité; car il n'y avoit aucune approbation ni de la part des Evêques, ni de l'Univerfité, fur les Livres qu'on expliquoit; & les Profeffeurs, qui y enfeignoient, n'avoient reçu d'eux aucune miffion canonique à cet effet.

Les Supplians apprirent, non fans la plus grande amertume de leur coeur, qu'ils étoient totalement fouftraits aux Supérieurs de l'Eglife; que c'eft cependant au feul Corps de Pafteurs légitimes, que Jefus Chrift a confié le foin de fon bercail; que c'eft à eux feuls, qu'il faut fe féférer dans les affaires du falut, les feuls qui ne peuvent nous égarer, étant foutenus par l'affiftance du Saint-Efprit, qui n'a été promife qu'à la feule Eglife.

Que peu après on préfenta à leur fignature un Inftitut, fans approbation des Evêques ou de l'Univerfité, dans une langue étrangere à la plupart d'eux inconnue, dont ils ne pouvoient pas réfoudre les combinaisons ni les propofitions, qui s'y trouvoient enveloppées.

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Quant à la doctrine, les Supplians fe rapporteront à ce que les Evêques & l'Univerfité en pourront juger.

Mais auffi la difcipline leur parut fi étrange, & tellement différente de celle qu'on leur avoit fait tenir au Séminaire-Epifcopal, & dans les Colleges de l'Univerfité , que fans vouloir s'ériger en Cenfeurs de ceux qui y font prépofés, les Supplians ne pouvoient pas mieux s'en accommoder que de la doctrine..

Dans une fituation auffi accablante & alarmante, fur-tout lorfqu'il s'agit de la Religion de fes Peres & de l'Etat, ainfi que du falut de fon ame, les Supplians, avec prefque tous les autres, prirent la réfolution de quitter le Séminaire, & de retourner vers

leur Evêque, comme des brebis égarées, à leurs Pafteurs.

> Mais hélas ! quel a été leur malheureux fort: leur Evêque n'a pu les recevoir en fon bercail. Les Supplians, pour ainfi dire, bannis dans leur propre Patrie, ne favent à qui fe vouer; après avoir embraffé un état légal & approuvé, ils fe trouvent dans l'impoffibilité d'y avancer ou de reculer.

Comme Citoyens cependant ils ne peuvent être privés fans quelque délit de l'état, dont ils font choix; & c'eft fous ce titre légal de Citoyens, qu'ils prennent leur recours vers vous, Meffeigneurs, comme Peres de la Nation, vous priant que vous daigniez vous faire rendre compte par ceux qu'il appartient de la doctrine & de la difcipline du Séminaire-Général à Louvain; afin que fi vous jugez que les Supplians ont quitté ce Séminaire avec jufte raifon, ils puiffent être réintégrés dans l'état & pourfuivre leur vocation, foit dans le Séminaire-Epifcopal, foit dans un des Colleges de l'Univerfité, où refpectivement plufieurs d'entre eux jouiffoient d'une bourfe acquife par leur application & progrès dans les fciences.

C'eft la grace que fupplient très-humblement, &c. Les Ecoliers en Théologie, du Diocefe de Bruges.

REPRESENTATIONS

DES Etats de Brabant, au fujet de l'Univerfité de Louvain, & particulièrement au fujer du Séminaire-Général, avec des Notes.

MADAME ET MONSEIGNEUR!

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L'UNIVERSITÉ de Louvain réclame par une Requête qu'elle nous a préfentée (a), & que nous prenons la refpectueufe liberté de joindre, tous les droits dont elle a dû jouir comme Brabançonne; elle réclame contre les infractions, contre l'arbitraire fous lequel elle gémit, prête à fuccomber. Nommer une Ecole fi fameufe, c'eft inspirer à toute l'Europe le plus vif intérêt. C'est ici une de nos remontrances à laquelle nous devons attacher le plus d'im

portance.

Ce fut un Duc de Brabant, qui en 1425, ne poffédant d'ailleurs que le Brabant & les Pays qui en font partie inféparable, fonda l'Univerfité du concours du confentement des Etats. L'organisation, les Privileges des Ecoles plus anciennes déja, fur-tout de celle de Paris, fervirent de modele à cette érection; il falloit pour attirer un grand concours d'Etudians établir une exemption complette de la jurisdiction du Magiftrat, du Chapitre, du Duc même; ce ne fut qu'à cette condition que l'enfeignement général des Sciences fut octroyé. On étoit alors justement perfuadé

(a) Nous n'avons pas encore reçu cette Requête. La promptitude avec laquelle ces Recueils doivent paroître, ne nous permet pas d'attendre l'ensemble des Pieces pour les claffer felon que leurs rapports réciproques le demandent. La Table raifonnée que nous donnerons quand cette Collection fera fermée, y fuppléera.

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que les Sciences, comme le Commerce & tous les Arts, ne profperent que dans la liberté; on savoit que les efprits ne relevent de perfonne.

L'Univerfité fut inveftie de toute la Jurifdiction / Civile, Criminelle; mais la Jurifdiction qui lui fut cédée, étoit notoirement Brabançonne, puifqu'elle exiftoit dans la feule Province de Brabant; jamais les Etats n'ont accordé l'aliénation de l'Univerfité de Louvain; l'induction qui fe tire des additions de la Joyeuse Entrée, démontre au contraire qu'ils l'ont envifagée dans tous les tems comme un corps Brabançon.

La compilation des Privileges de l'Univerfité & de tous les Actes qui y font relatifs, un livre qui eft. entre les mains de chacun, contient les preuves les plus évidentes, que la Jurifdiction & la Police fupérieure ont été exercées conftamment fur l'Univerfité par le canal du Confeil de Brabant, le feul Tribunal fupérieur de la Province. Dans la célebre vifitation de 1617, il n'eft intervenu de la part du Souverain que des Commiffaires du même Confeil : les Réglemens de 1743, de 1755, fur le régime des Ecoles, des Docteurs, des Degrés, font émanés par ce canal; ils commettent expreffément des Confeillers Fifcaux de Brabant, à la furveillance générale de l'exécution.

Il ne peut fubfifter aucun doute que l'Univerfité de Louvain ne foit un corps Brabançon, qu'elle & toutes fes fuppôts, n'ayant pu, ne puiffent toujours réclamer les Loix conftitutives de la propriété, de la liberté, d'être traités par Droit & par Sentence.

Seroit-ce par la raison, que l'Univerfité fert à l'utilité commune des Provinces, comme y fervent auffi les Chapitres, les Couvens, les Abbayes, & tant d'autres établiffemens? feroit-ce fous ce vain motif qu'on a tenté dans ces derniers tems, de lui ôter les Privileges de fon indigénat, malgré le vœu général, malgré nos droits inconteftables? Non, c'est l'arbitraire, qu'on a voulu introduire par degré & par fyftême.

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