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Celle du rer. Juillet fuivant, par laquelle on demande l'état des biens des Eccléfiaftiques.

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Celle du 16 Octobre de la même année ordonnant un Séminaire Général en l'Univerfité de Louvain, & fupprimant les Séminaires Epifcopaux, fondés dans les Villes les plus diftinguées du Pays-Bas.

Celle du 12 Mars 1787, établiffant diverfes Intendances avec un pouvoir arbitraire, même fur les perfonnes eccléfiaftiques.

Le tout au mépris de l'Etat eccléfiaftique, de même que la maniere_nouvellement introduite d'envoyer les Lettres & Dépêches, par où l'on fe difpenfe de l'honnêteté convenable dont les Souverains ont ufé de tout tems envers le caractere Epifcopal; au furplus, une difpofition, portant l'établiffement d'une jointe, ou d'un comité eccléfiaftique à Bruxelles; Item une autre contenant le projet du partage des Paroiffes, & de la fondation des nouvelles Eglifes Paroiffiales, dans les Villes comme au plat-Pays; & finalement celle du 3 Avril fuivant, aboliffant le Privilege clérical, ainfi que toutes les Juridictions fpirituelles & temporelles, & créant une quantité de nouveaux Tribunaux.

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Que plufieurs des difpofitions prefcrites hors de la nature des objets, ne peuvent avoir d'effet que fous la participation & l'interceffion des Evêques; & que la plupart des autres font incompatibles avec le maintien des Coutumes & des Privileges fufdits contraires même au Pacte entre Sa Majefté & le Clergé, refpectivement conclu, & fcellé par un ferment folemnel le jour de l'inauguration dans la Ville de Gand, en date du 3 Juillet 1781, lorfque S. A. R. le Duc de Saxe-Tefchen, pour & au nom de fa Majefté, & Apécialement autorifé à cet effet, s'eft engagée à l'exemple de fes glorieux Prédéceffeurs, par le ferment fufdit, de protéger & maintenir ces Provinces dans leurs Privileges, Coutumes, Ufages, tant eccléfiaftiques que civils; & que Sa Majefté, comme Comte de Flandre, ne fouffrira

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point que ni l'un ni l'autre en foient changés ou diminués.

Qu'en conféquence de ce, Sa Majesté eft obligée de protéger la Religion Catholique Romaine, les prérogatives de la fainte Eglife, & celles de fes Miniftres & autres perfonnes Eccléfiaftiques; attendu, fur-tout, que cela eft pofitivement exprimé, dans le Formulaire du ferment prêté par fes glorieux Prédéceffeurs, & à la teneur duquel Sa Majefté s'eft rapportée par le ferment de fon inauguration folem nelle.

Que cela fe prouve par les Actes des inaugurations, antérieures des Souverains du Pays, entre autres de Marie de Bourgogne, Comteffe de Flandres, & de Maximilien, Duc d'Autriche, enregistrés dans les Actes du chapitre de l'Eglife cathédrale de Bruges où il eft clairement énoncé que fous les dates refpectives du 13 Avril, & du 29 Aout 1477, & du 23 Juin 1484, ils ont prêté, perfonnellement, entre les mains du Prévôt de ladite Eglife le ferment fuivant: » Juro & promitto obfervare jura & libergates Sanita Matris Ecclefiæ, & fpecialiter iftius Ecclefia, ac etiam perfonas, bona, Jura, & Privilegia ejufdem.

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Je jure & promets d'obferver les droits & les libertés de la Sainte Mere Eglife, & fpécialement de cette. Eglife, ainfi que les perfonnes, les biens, les Droits, & Privileges, d'icelle.

Qu'outre les infractions du Pacte fufdit, & la fuppreffion des Privileges & des Conftitutions fi folemnellement jurées, aŭ maintien defquels eft attaché le bien-être & la confervation de l'Etat en général, il doit réfulter des difpofitions fufdites un affoibliffement de la difcipline Eccléfiaftique, une facilité à introduire des inftructions nouvelles, contraires à celles de la fainte Eglife Catholique, une plus grande corruption des mœurs; & finalement une défolation abfolue des bons & fideles Sujets de Sa Majefté.

Ayant été réfolu ultérieurement d'autorifer l'Affem

blée à l'effet de porter à Sa Majefté les juftes plaintes fufdites, de la fupplier, & de la conjurer qu'elle daigne les prendre en confidération, & ftatuer:

PREMIER ARTICLE:

Que toutes les Dépêches & difpofitions rapportées ci-deffus, refteront fans effet, & d'abord furféance par provifion; & que dans les Dépêches ultérieures qui feront envoyées aux Evêques, on obfervera les égards employés précédemment.

2. Que le Confeil en Flandre, les Magiftrats des Villes & Châtellenies, les Cours fubalternes, & les Tribunaux Eccléfiaftiques fubfifteront fur le même pied qu'auparavant.

3. Que le libre cours de la Juftice ne fera jamais interrompu par une difpofition fupérieure, & même, que tous les Sujets, tant Eccléfiaftiqués que Séculiers, feront dans tous les cas, traités par Droit

& Sentence.

4. Que les Evêques feront réintégrés dans leur pouvoir & jurifdiction eccléfiaftique, tels qu'ils l'ont eue avant l'émanation des Dépêches fucceffives cideffus mentionnées. Au furplus, qu'ils continueront de faire & expédier librement leurs Mandemens & Lettres paftorales, conférer les Ordres facrés, tenir les concours pour les Cures vacantes, conformément au Saint Concile de Trente, fur le même pied qu'il a toujours été d'ufage; d'accorder les difpenfes des bans & empêchemens de mariage, connoître des matieres de mariage dans leurs Tribunaux eccléfiaftiques, comme autrefois, fuivant le Concile de Trente, & les Concordats des Souverains; de recourir, enfin, au Saint Siége fans avoir befoin d'obtenir la permiffion du Gouvernement.

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5. Que les Prérogatives, Franchises, Privileges, & Exemptions, tant des Chapitres & Abbayes, que de tout le Clergé Séculier & Régulier, feront rétablis fur le même pied que lors de l'inauguration mentionpée, qu'on en étoit en poffeffion.

6. Que l'Adminiftration des biens des Couvens fupprimés, & les penfions dont plufieurs Evêchés · Abbayes, ou autres Eccléfiaftiques de cette Province font grévés, feront confiées aux Etats de chaque Province refpective, conjointement avec les Evêques, pour employer les revenus defdits biens & penfions, à de bonnes œuvres, au profit des Communautés des endroits refpectifs, comme ils le trouveront convenir fuivant l'équité & la juftice; & qu'à cet effet il fera rendu par la Caiffe de religion un Compte pertinent, un renfeignement, un délivrement des fonds & biens qui font déja provenus de ces objets.

7. Que les Chapitres, tant des Cathédrales que des Collégiales, feront affurés qu'on les laissera subfifter fans diminution, fans charges, ou entraves quelconques, au nombre où ils fe trouvent maintenant.

8. Que tous les Couvens encore exiftans, Communautés eccléfiaftiques, & fondations pieuses, tant eccléfiaftiques que féculieres, refteront dans le même étant où elles fe trouvent, & feront maintenues dans la poffeffion de leurs biens & revenus, fans qu'ils craignent des fuppreffions ultérieures; & qu'ils conferveront leurs propres adminiftrations, fans devoir reconnoître de commendataires.

9. Que du grand nombre des Couvens fupprimés on en rétablira un, au moins, de chaque ordre hors des deniers de la Caiffe de religion, dans chaque Ville où ils ont été auparavant, & qu'on les dotera en raifon des revenus qu'ils avoient.

10. Que les places d'Abbés & d'Abbeffes vacantes dans les Abbayes des deux fexes, de Prévôts & Doyens dans les Chapitres, & particuliérement le Décanat de la Collégiale de Saint Sauveur dans cette Ville, vacant depuis l'an 1775, feront remplis dans le terme de trois mois, & fur le pied prefcrit par le Concile de Trente.

II. Que les Evêchés, Dignités & Prébendes, feront déformais conférés fans aucunes penfions ou

Charges, quelles qu'elles puffent être; & que leurs Collateurs refpectifs pourront les donner à des perfonnes de capacité & de mérite, comme autrefois, fans être bornés à des perfonnes qui ont pendant dix années rempli des charges d'ames.

12. Que les Curés, Deffervants, & autres Eccléfiaftiques ayant charges d'ames, feront difpenfés de publier les Placards dans l'Eglife pendant l'Office divin, cela étant contraire à la vénération due à l'endroit, à la piété des Fideles, & à la dignité de leur caractere.

13. Que les Séminaires Epifcopaux établis dans les Villes principales de chaque Province, de la maniere. prefcrite par le Concile de Trente, feront confervés fans réferve, qu'on y enfeignera la Théologie & le Droit Canon, comme auparavant, fans que les Théologiens doivent fe tranfporter à l'Univerfité de Louvain, le tout fous l'infpection de leur ordinaire, & qu'ils retiendront l'administration de leurs fondations comme autrefois; que dans les Couvens & Abbayes l'on pourra de même enfeigner les hautes Sciences fous la furveillance des Evêques.

14. Que les places d'Intendans, nouveauté abfolument contraire aux Libertés & Privileges jurés, feront fupprimées pour toujours.

15. Que les Etats refteront, fans être moleftés. dans la Capitale de chaque Province refpective, sur le même pied qu'autrefois; que l'Actuaire fera amovible, fans qu'on doive lui rendre des raisons ; & qu'après les trois années il ne pourra être continué qu'enfuite d'un libre choix des États-Généraux.

16. Que la jointe établie à Bruxelles pour les affaires eccléfiaftiques, étant contraire aux prérogatives des Evêques, & à leur Juridiction eccléfiaftique, fera fupprimée.

17. Qu'il ne fe fera point de divifion de Paroiffes, ni qu'il ne s'établira aucune nouvelle Eglife, foit dans les Villes, ou à la Campagne, fans la participation des Evêques & des Intéreffés.

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