Images de page
PDF
ePub

le 11 novembre 1795, il remplit les conditions nobiliaires du testament paternel, en épousant à l'église de Saint-Jacques sur Caudenberg, à Bruxelles, Charlotte, baronne de Pouilly (1), née le 23 février 1770, morte à Waillet, le 13 octobre 1809; chanoinesse du chapitre de Sainte-Aldegonde, à Maubeuge; fille d'André, marquis de Pouilly, baron de Cornay, marquis de Lançon, et de Louise Élisabeth Charlotte de Lardenoys de Ville. Il épousa, en secondes noces, le 27 juin 1813, Marie Josèphe Henriette van Eyll, née en 1780, morte à Waillet, le 21 mai 1829, fille d'Alard, baron van Eyll, baron de Soncholt, seigneur de Hollebeck, et de Marie Anne Aldegonde van der Straten.

On a vu, au degré précédent, que, depuis 1780, la branche aînée de la maison van der Straten avait quitté le pays de Liége pour s'établir au château de Cerfontaine, en France. Par acte de donation passé au château de Cerfontaine, le 9 août 1783, Charles Joseph Alexandre hérita de Marie Philippine Josèphe, comtesse de Maulde, baronne douairière d'Andignies, du fief de Nedon*chel, dans le comté de Thiant.

Du chef de cette seigneurie, il fut convoqué pour l'ordre de la noblesse du bailliage de Valenciennes, aux assemblées générales des trois ordres du bailliage du Quesnoy, le 15 avril 1789.

Quelques mois plus tard, le 4 août, l'Assemblée nationale, méditant une réforme radicale des institutions de la France, abolit la noblesse héréditaire, et défendit, par la loi du 19 juin 1791, de donner à l'avenir les titres et les qualifications qui la consacraient.

La conquête des Pays-Bas autrichiens et du pays de Liége, par les armées de la république française, imposa aux Belges la législation française de 1789, supprima les titres, les majorats et

(1) La maison de Pouilly se divise en deux branches: celle du marquis de Pouilly, baron de Cornay, en Champagne, et celle des comtes de Pouilly-Mensdorff, en Autriche.

dites; leur présence dans les corps équestres devait être sanctionnée par un acte d'admission du conseil suprême de noblesse ; enfin, les diplômes de reconnaissance de noblesse, aussi bien que les simples actes d'admission, étaient soumis à des droits et à certaines taxes sous le nom de Leges.

Les familles de l'ancienne noblesse belge refusèrent de se conformer à l'arrêté du 28 décembre 1816: les unes, blessées de devoir justifier un état nobiliaire qu'elles croyaient notoire et incontestable, craignaient que dans l'avenir des lettres de reconnaissance ou de simple admission ne fussent assimilées à ces anoblissements moyennant finance; d'autres trouvaient injuste qu'on les traitât autrement que les anciens nobles français, à qui l'article 71 de la charte restituait leurs titres.

C'était sans doute méconnaître l'esprit et le but de la loi fondamentale, et la place qu'elle faisait à la noblesse dans l'État; mais, sous l'influence de ces mécontentements, l'institution des corps équestres, privés de leur élément principal, était menacée d'une ruine certaine, si le gouvernement persistait dans ses exigences. Il reconnut la nécessité de faire des concessions, et il prit l'arrêté du 23 mai 1817 : « Il dispensait de lever l'acte d'admis«sion à la première assemblée des corps équestres, les habitants « des provinces méridionales qui justifieraient, à la satisfaction a du conseil suprême de noblesse, qu'ils avaient, ou l'un de « leurs ancêtres de nom et d'armes depuis 1555, comparu parmi << les nobles du pays ou été reconnus appartenir à la noblesse de « race ou à l'état noble de l'une des provinces des Pays-Bas. >> Les présidents des corps équestres furent invités à remettre, avant le 1er août 1817, au conseil suprême de noblesse, la liste des personnes qui se trouvaient dans l'une de ces catégories.

Cet arrêté donnait aux familles anciennes la satisfaction qu'elles désiraient, puisqu'il leur accordait la faculté de faire inscrire d'office par les présidents des corps équestres, sur les listes officielles des nobles, les titres qu'ils portaient, soit en vertu de la posses

« PrécédentContinuer »