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» Il nous reste à punir et l'ennemi intérieur que vous tenez, et ceux que vous avez à saisir. Il faut que le tribunal révolutionnaire soit divisé en un assez grand nombre de sections pour que, tous les jours, un aristocrate, un scélérat paye de sa tête ses forfaits. »

Ces propositions, développées avec l'action et la puisssance de dialectique que possédait seul Danton, furent accueillies avec des cris d'enthousiasme par l'Assemblée et par les tribunes; et votées, dans la même séance, après un rapport conforme du comité de salut public.

En ce moment, la députation des quarante-huit sections, unie aux Jacobins, vint réclamer le prompt jugement de Brissot, de ses complices et de la veuve Capet. « Il est temps, ajoute l'orateur, que l'égalité promène sa faux sur toutes les têtes; il est temps d'épouvanter tous les conspirateurs. Eh bien, législateurs, PLACEZ LA TERREUR A L'ORDRE du Jour. (Vifs applaudissements.) Soyons en révolution, puisque la contre-révolution est partout tramée par nos ennemis; que le glaive de la loi plane sur tous les coupables. >>

Drouet, le même qui avait arrêté Louis XVI dans sa fuite, exalté par ces pétitions véhémentes, s'écrie «Le jour est venu d'être d'autant plus inflexible que vous avez été faibles. Quel a été le succès de cette aveugle clémence, que vous preniez pour la magnanimité ? Vous en a-t-on moins calomniés? De tous les côtés ne vous appelle-t-on pas des scélérats,

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des brigands, des assassins? Eh bien, puisque notre modération ne nous a servi à rien, soyons brigands pour le bonheur du peuple, soyons brigands! Vous avez ordonné que les gens suspects seraient arrêtés;

voudrais que vous déclarassiez à ces hommes coupables que si, par impossible, la liberté était en péril, vous les massacreriez impitoyablement: que vous ne rendrez aux tyrans la terre de la liberté que couverte de cadavres. >>

La Convention était loin d'approuver ce langage violent, qu'elle attribuait uniquement à l'ardeur patriotique de Drouet, Thuriot fut applaudi en disant: « Loin d'être altérée de sang, la France n'est altérée que de justice. L'homme qui combat à la face du monde pour une révolution qui a pour but l'égalité, la justice, le bonheur des hommes, veut qu'à l'instant où il prend les armes aucun être sur la terre n'ait le moindre reproche à lui faire. »

Billaud-Varennes dit : « Je propose de mettre, dès aujourd'hui, en état d'arrestation tous les contrerévolutionnaires, tous les hommes suspects. Pour l'exécution de cette mesure, je demande le rapport du décret qui défend, sous peine de mort, de faire des visites domiciliaires et des arrestations pendant la nuit. Il faut que nous allions chercher les ennemis dans leurs tanières; à peine la nuit et le jour suffirontils pour les arrêter. Je demande que les mêmes mesures s'étendent à toutes les parties de la république,

III.

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et qu'on regarde comme suspects tout noble, tout prêtre qui, à la réception du décret, ne se trouverait pas résidant dans sa municipalité. »

Bazire fait observer que « les prêtres et les nobles ne sont pas les plus dangereux, car ils tremblent. Mais les hypocrites, les enragés, les Brissotins, les gros commerçants, les ex-procureurs, les intendants, sans être nobles, sont infiniment plus dangereux. Il faut commencer par épurer tous les comités révolutionnaires des sections; ensuite, ils feront la liste des suspects; mais il faut auparavant que la loi détermine à quels signes on peut les reconnaître. »

La Convention ordonna à son comité de législation de déterminer le caractère auquel on reconnaîtrait les suspects, et rapporta le décret qui défendait de faire des visites domiciliaires pendant la nuit; elle renvoya dans leur domicile tous les militaires et employés démissionnaires ou destitués.

Saint-André demanda que les femmes de mauvaise vie fussent déportées au delà des mers. La société républicaine des femmes présenta une pétition tendant à les faire transférer dans des maisons nationales, pour les y occuper à des travaux utiles, et les ramener aux bonnes mœurs, par des lectures morales et patriotiques. Le procureur de la commune Chaumette faisait des réquisitoires dans le même sens. << Il ne doit point, disait-il, y avoir de prostituées dans une république; elles sont faites pour les monarchies remplies

d'oisifs et d'être corrompus. » La Convention prit en considération ces demandes qu'elle renvoya à son comité de législation.

En résumé, cette mémorable séance institua l'armée révolutionnaire, le salaire des sectionnaires, l'injonction aux comités révolutionnaires de toute la France d'arrêter les suspects, et l'armement des autres citoyens, sans exception. Elle déclara que la France était en révolution, et mit la terreur à l'ordre du jour.

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L'indemnité accordée aux sectionnaires sans-culottes mettait les contre-révolutionnaires dans l'impossibilité d'agir au nom du peuple, comme ils l'avaient fait quelquefois avant le 31 mai. Ceux-ci prétendirent, dans une pétition, que cette mesure avilirait le triotisme. Bazire, Saint-André, Fabre d'Églantine et Robespierre réfutèrent ainsi cet argument: << Lors que le peuple consacre à la république une partie du temps qu'il emploie au travail qui lui procure sa subsistance, vous devez l'indemniser de cette perte, autrement l'égalité serait rompue; la dette du citoyen envers la société cesserait d'être la même; le pauvre lui sacrifierait une partie de son existence, alors que le riche ne lui consacrerait qu'un infructueux loisir. Or, les délibérations, dans les sections, sont un service public, comme celui que nous faisons ici. Sommesnous donc avilis, nous représentants, en recevant l'indemnité que le peuple nous accorde pour subve

nir à nos besoins?» Ils conclurent à l'ordre du jour, qui fut adopté.

IX. Le 17 septembre; sur le rapport de Merlin (de Douai), une loi répute suspects :

1° << Ceux qui, soit par leur conduite, soit par leurs relations, soit par leurs propos ou par leurs écrits, se sont montrés partisans de la tyrannie, du fédéralisme, et ennemis de la liberté; 2° ceux qui ne pourront pas justifier, de la manière prescrite par la loi du 21 mars dernier, de leurs moyens d'exister et de l'acquit de leurs devoirs civiques; 3° ceux à qui il a été refusé des certificats de civisme; 4° les fonctionnaires publics suspendus ou destitués de leurs fonctions par la Convention nationale ou par ses commissaires, et non réintégrés; 5° ceux des ci-devant nobles, ensemble les maris, femmes, pères, mères, fils ou filles, frères ou sœurs, et agents d'émigrés, qui n'ont pas constamment manifesté leur attachement à la révolution; 6o ceux qui ont émigré dans l'intervalle du 1er juillet 1789 à la publication de la loi du 8 avril 1792, quoiqu'ils soient rentrés en France dans le délai fixé par cette loi ou précédemment. »

Cette nomenclature était raisonnable; l'emprisonnement des suspects s'exécuta sans désordre; et Paris, où l'on en comptait environ deux mille, au mois d'octobre, devint très-calme. Il y avait alors quinze prisons dans cette ville:

1o La Mairie, qui occupait l'hôtel actuel de la pré

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