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qui était plus analogue à sa doctrine, et sur-tout plus favorable à ses intérêts, puisqu'il lui assurait la jouissance de ses priviléges, immunités, exemp tions, etc.; mais les laïques en général suivirent les lois franques, qui étaient plus conformes à leurs mœurs, parce qu'étant Germains d'origine, ils retrouvaient dans ces lois les traces de leurs anti ques usages: cependant dès qu'ils embrassaient l'é tat ecclésiastique, ils abandonnaient ces lois pour suivre la loi romaine. Un capitulaire de Louis-leDébonnaire, rapporté par Baluze, porte expressément, ut omnis ordo ecclesiarum secundum legem romanam vivati

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Baluze, t. 1,

Clothire, vers l'an 560, déclara que les causes, des Romains, seraient jugées selon les lois romai nes, inter Romanos negotia causarum romanis legibus præcipimus terminari, de sorte que, sous c. 4la domination des Francs, toutes les lois étaient pro prement personnelles, c'est-à-dire, que les habitans des différentes contrées étaient jugés et gouvernés selon les lois de leur nation. Les formules des patentes ou commissions de ducs, de patrices, de comtes, etc., données par les rois francs de la première race, portaient l'injonction de régir les peuples de leur gouvernement, Francs, Romains ou Bourguignons, selon leurs lois ou leurs coutumes particulières, comme on le voit par la formule rapportée par Marculphe, omnes populi ibi comma, L., e. 8. mentes; tam Franci, Romani, Burgundiones, vel reliquæ nationes sub tuo regimine, eos recto tramite secundum legem et consuetudi nem eorum regas.

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Les interprétations et les augmentations que les

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rois francs firent aux lois salique et ripuaire, rent appelées capitulaires, de caput, parce que cès lois étaient divisées comme par chapitres. Ces décrets étaient portés dans les synodes ou assemblées, par les rois, du consentement des nobles et des ecclésiastiques, tels ont été ceux de Childebert, en 554; de Clotaire, en 560; de Childebert II, en 595; de Clotaire II, en 615; de Carloman, en 742, et sur-tout ce fameux synode des Estines, en Hainaut, en 744, dont j'ai rapporté les dispositions. C'étaient le droit romain et le droit ecclésiastique qui étaient le principal fondement des capitulaires; cependant, les lois particulières et na◄ tionales ont quelquefois fourni des capitulaires, comme on le voit par la préface du deuxième capitulaire de l'an 813, dans l'assemblée tenue à Aix-la-Chapelle, où il est dit que l'empereur Charlemagne, avec les évêques, abbés, comtes, ducs, etc., a extrait les articles de ces capitulaires, des lois salique, romaine et gombette. Cette dernière loi, étrangère à la Belgique, prit ce nom, de Gondebaut, roi des Bourguignons, qui la publia au commencement du cinquième siècle.

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Ces assemblées concernaient autant les affaires ecclésiastiques, que les séculières. Les quatre synodes que convoqua Charlemagne dans la dernière année de sa vie, étaient composés d'ecclésiastiques. et de séculiers: il en tint deux dans la Belgique, l'un à Rheims, et l'autre à Mayence. Ce dernier était divisé en trois sections; la première comprenait les évêques, qui examinaient l'évangile et les épîtres, les actes des apôtres, les décrets des conciles, et les écrits des pères; la seconde, les abbés,

qui étudiaient la règle de S.-Benoît, et la troisième, les comtes et les juges, qui discutaient les lois, jugeaient les différends, etc.

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Les capitulaires étaient des lois communes à tous les Francs Les Belges y étaient conséquemment soumis, particulièrement dans le neuvième siècle, comme on lés reconnaît par les actes du concile de Mayence, de l'an 852, auquel assistèrent tous des évêques de la France orientale, qui comprenait la plus grande partie de la Belgique. Francon, évêque de Tongres, et Odibalde, évêque d'Utrecht, assistèrent avec le prévôt d'Aix-la-Chapelle, au synode tenu à Cologne, en 887, et les évêques de Trèves de Mayence et de Cologne intervinrent avec leurs suffragans à celui tenu à Mayence, en 888. Or, dans ces différentes assemblées, les pères citent, invoquent et réclament les capitulaires comme des lois obligatoires. Cette diversité, ou plutôt cette bizarrerie de lois plonge la législation dans un cahos étrange. Dès le milieu du neuvième siècle, les provinces soumises à l'empire des successeurs de Charlemagne, furent divisés en pays régis par le droit romain, et en pays régis par les capitulaires et les lois saliques et lombardes..

Les capitulaires prouvent que sur la fin du neuvième siècle, il existait encore des sujets des rois francs que l'on nommait romains, qui, dans certains points, étaient gouvernés par la loi romaine, comme en matière de succession, de serment, etc,

Le clergé, du cinquième au neuvième siècle, se gouverna constamment suivant le code Théodosien, qui continua à être connu dans les Gaules pendant le huitième et le neuvième siècle,

Les lois sálique et fipuaire, à dater dui dixième siècle, tombèrent insensiblement en désuétude dans la Belgique. Les différens diplomes démontrent cependant que la loi salique continua d'être observée dans les siècles suivans, du moins partiairement! tellement qu'Otton de Frisingen,diti que les plus nobles des Francs, qu'on appelle Saliens, obser vent encore lazlois salique. Une lettre de Pabbaye d'Epternach à l'empereur Henri MI¡prouve pquè sous cè règne cette loi était encore observée en part ticulier dans le duché de Luxembourg.goT 5

La loi ripuaire fit telleinvent négligée depuis: fa même époque du dixième siècle qu'il est presque impossible d'en rétrouver les momdres traces. T

Les capitulaires cominencèrent à tomber dans Youbli à la fin du neuvième siècle pet ab commen cement du dixième. Baluze fixe l'époque de la dé cadence des capitulaires au milieu de ce siècle.

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Ces siècles malheureux virent dona l'anéantisse ment de toutes les lois. La barbarie et la férocité avaient tellement prévalu dans l'Europe que la raison en était bannie; l'humanité était étouffée, et la justice méconnue: la force et le caprice goul vernaient seuls; les ordonnances qui tenaient lieu de loi, étaient aussi barbares que les mœurs qui les avaient amenées. Les ducs, les comtes, les seigneurs particuliers firent dans la Belgique des lois locales qui remplacèrent les anciennes lois, qui avaient été communes à toute la nation. La Belgique, com me la plupart des autres contrées de l'Europe, comptait, pour ainsi dire, autant de petits despo tes, que de villages, qui avaient leurs propres lois, ou, pour mieux dire, leurs usages particuliers.

C'est dans ce temps que les souverains particuLiers commencèrent à rédiger ces lois municipales, connues sous le nom de coutumes. Déjà, selon Gramaye, dès l'an 1040, Louvain avait ses lois locales, que Divaus attribue au comte Lambert

dès l'an 15 245, Anvers. avait sa coutumer Thiériscomte de Flandre, dicta les coutumes de Furnes, qui remontent à l'an 1161, et Philippe, son successeur, rédigea celles de Nieuport, qui furent publiées en 11 643 et confirmées en 1168, dans les quelles il est important de remarquer que l'épreuve par le fer chaud est permise, conformément à la toi saliquenire dalle uh L

Lendroit somain, c'est-à-dire, le code Théodo sien, était absolument tombé en désuétude dans la Belgique. Le code Justinien, publié en 528, enseigné successivement avec éclat en Italie, en Angleterre et en France, commença dès le neuvième siècle à être adopté dans la Belgique, par le clergé seulement, et continua dans les dixième, onzième et douzième siècles, à y être suivi dans les affaires ecclésiastiques, comme il est évidemment démontré par divers passages d'Hinemar, évêque de Rheims, primat de la Belgique : or, il est indubitable que les suffragans d'Hincmar, qui tenaient, sous leur juridiction les provinces belgiques, observaient et admettaient ce code, que le métropolitain invoque si fréquemment, et, pour ainsi dire, si religieusement.

Mais ce n'est que dans le douzième siècle qu'il commença à être suivi dans les affaires civiles. Il ne fut cependant pas prescrit comme loi par les souverains, ni même proprement adopté par les

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