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feurs différends à ce tribunal, que le roi lui-même présidait quelquefois. Clovis III, dans la troisième année de son règne, tint un conseil de cette espèce dans la Belgique, à Valenciennes. Charlemagne a suivi constamment cette coutume, et Louis-le-Débonnaire déclare dans son troisième capitulaire, que son intention est de tenir une fois par semaine une semblable séance dans son palais, pour y entendre les différends des particuliers.

Les causes plus compliquées ou plus importantes par leur objet ou par leur difficulté, que le comte du palais n'avait pu décider, étaient renvoyées aux plaids ou assemblées générales du royaume, qui se tenaient deux fois par an..

Les affaires ecclésiastiques étaient jugées par les tribunaux ecclésiastiques. Dès le commencement du septième siècle, les causes des clercs et des moines étaient portées au jugement des évêques : celles des évêques, sous le règne de Charlemagne et de ses successeurs, étaient discutées et jugées dans les synodes ou conciles provinciaux.

Les rois francs avaient établi dans leur palais, pour les affaires ecclésiastiques, un tribunal suprême, que présidait un juge ecclésiastique, appelé apocrisiarius ou capellanus summus, qui exerçait, dans les affaires ecclésiastiques, les mêmes fonctions et la même autorité que les comtes du palais dans les affaires civiles.

Les évêques, étaient quelquefois juges dans les affaires civiles. Cette attribution, ou plutôt cette extension, cet abus de pouvoir fut donné aux évêques par Constantin, et toléré par ses successeurs cependant sous le règne de ces empereurs,

Walaf. Stra

bo de Reh. ec

., c. 31.

des évêques étaient plutôt considérés comme arbitres que comme juges: c'était proprement un tribunal de paix et de conciliation. Cette institution, qui insensiblement tomba en désuétude, fut remise en vigueur par Charlemagne, qui donna à ce tribunal plus d'extension et d'autorité qu'elle n'en Lib. 6, c. avait eue dans son origine, comme il le paraît par ses capitulaires,

366.

.

Les Belges et les Francs, sous les rois de la première et de la seconde race, n'avaient point de lieu fixe, ni particulièrement assigné pour rendre la justice. Les juges, convoqués par le préfet, s'assemblaient ordinairement en plein champ et en plein air, quelquefois sous les arbres, et cet endroit s'appelait mallum ou placitum, et plus anciennement malbergium ou mallobergium, mot salien. Ces assemblées se tenaient quelquefois aussi dans l'intérieur des églises; abus qui fut réformé par le 40. canon du concile de Mayence, tenu en 815. Les capitulaires de Charlemagne et de Charles-le-Chauve proscrivirent également cet usage. Les causes qui étaient portées à ces assemblées, étaient discutées et terminées dans les palais des rois. La Belgique, dans les septième, huitième et neuvième siècles, comptait un grand nombre de ces palais. Il se tint un tribunal de justice au palais de Valenciennes, sous Clovis III; il se tint un concile aux Estines, sous Carloman. Les plus re nommés dans la suite, furent ceux de Thionville, de Nimègue, et sur-tout celui d'Aix-la-Chapelle. > Cette coutume incommode fut abolie par la suite. Ces assemblées se tinrent dans des maisons destinées Capit. Car. C., tit. 39, à cet usage. Charles-le-Chauve ordonna, en rap

C. 12.

portant

portant les capitulaires de son père et de son aïeul; que les comtes fissent bâtir des édifices, où les plaids se tiendraient, afin, dit-il, que le bien public ne souffre aucun retard ni aucun préjudice de la chaleur ou de la pluie.

Les plaids ne pouvaient se tenir les jours de Capit. Car. dimanche.

Les juges ne pouvaient exercer leurs fonctions que le matin.

Les citations s'appelaient bannus ou mannitio; et la formule qu'employaient les plaideurs pour demander aux juges leur décision, s'appelait tanganum, mot emprunté de cette formule de la loi salique et de la loi ripuaire : Ego vos tangano ut mihi legem dicatis.

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Les parties citées devaient comparaître en per sonne si cependant elles n'avaient pas les talens ou les connaissances nécessaires pour plaider leur cause, elles étaient autorisées à employer le ministère d'un avoué, advocati.

Ceux qui ne comparaissaient ni par eux-mêmes ni par un avoué, devaient, dans les cas où ils croyaient avoir une excuse suffisante, envoyer aux juges les causes de leur empêchement, que les lois salique et ripuaire appelaient sunnias mittere.

Les personnes qui devaient intervenir à la discussion d'une cause, étaient l'accusateur, le défen seur, les témoins et les juges, que le capitulaire pórté dans le synode de l'an 754, auquel assista S. Boniface, appelle quatuor persona. L'accusateur, y est-il dit, employait l'amplification pour grossir l'objet; le défenseur, l'exténuation pour le diminuer; les témoins, la vérité, et le juge, l'équité.

Tome IV.

M., lib. 2,

c. 7.
Ibid., 1. 1,

e. 62.

Les jugemens n'étaient ni longs, ni frayeux. Les juges, après avoir entendu les moyens des parties, et les dépositions des témoins, portaient la sentence sans ultérieure formalité : cette forme expéditive est tracée par le titre 60. de la loi salique.

Les sentences étaient promptement exécutées, parce que les comtes, qui étaient chargés de l'administration militaire, étaient en cette qualité chargés du pouvoir exécutif. La loi salique, tit. 59, ordonne même de dénoncer au roi celui qui n'obéirait pas promptement à une sentence rendue contre lui.

Les sentences devaient être terminées par la désignation du jour, de l'année et du lieu où elles étaient portées.

Les juges ne faisaient qu'appliquer la loi, dont ils devaient scrupuleusement suivre le texte dans leurs jugemens: c'est ce qui est particulièrement enjoint par le titre 60 de la loi salique. Un des principaux devoirs des envoyés royaux, était d'examiner si les jugemens étaient conformes à la teneur précise de la loi.

Les causes qui paraissaient trop obscures ou trop compliquées pour être décidées par les lois, étaient renvoyées à la cérémonie qu'on appelait le jugement de Dieu.

Les formes judiciaires éprouvèrent de's changemens dès le commencement du dixième siècle. Les comtes continuaient à rendre la justice; mais les juges subalternes étaient désignés par de nouveaux noms, qui étaient assez souvent confondus dans ces temps, villicus, scabinus, scultetus, ballivus, castellanus, qui sont les étymologies des noms modernes des offices publics. Villicus, qui vulgaire

ment était appelé major, est l'étymologie du nom de mayeur; scabinus, de celui d'échevin; scul tetus, de celui d'écoutète; ballivus, de celui de bailli leurs fonctions qui se bornaient à rendre la justice, étaient cependant différentes de celles que les mayeurs, échevins, etc., exerçaient dans les derniers temps.

Les juges appelés castellani, qui, selon l'opinion générale, étaient quelquefois appelés vicomtes, commencèrent à être connus sur la fin du douzième siècle : ils étaient les premiers officiers de justice après le prince.

Les comtes, les marquis, les ducs, qui étaient devenus les souverains héréditaires des provinces belgiques, étaient les juges suprêmes: ils réservaient à leur décision les causes importantes, tels que les rapts, les assassinats, les incendies: leurs conseillers ou assesseurs étaient les barons : ils renvoyaient les petites causes à la connaissance des juges subalternes.

La coutume abusive de laisser aux ecclésiastiques le droit de juger les affaires civiles, subsistait encore dans le dixième siècle : elle commença à se perdre dans l'onzième, où les bornes du for ecclésiastique et du for civil furent plus marquées, comme il est exprimé clairement dans ce passage de Baudouin, où il dit qu'un laïque ne doit pas être cité devant le doyen ou l'évêque, pour une dette, un contrat ou une succession, s'il est content de s'en tenir au jugement des échevins, scabinorum; mais dans les affaires qui ressortissent au droit ecclésiastique, comme celles qui concernent la foi, le mariage, il doit répondre à l'église,

Gram. Ger. mont., edit. 1705. Antiq. Fland., p. 4.

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