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pas l'opinion émise dans le rapport, pourra manifester la sienne qu'à son comme membre du Grand. Conseil.

il ne

tour

31. Après avoir entendu le rapport par écrit et verbal de la Commission de législation, le tour d'appel aura lieu dans la forme usitée auprès des membres du Petit et du Grand-Conseil, lequel étant terminé il sera libre à chaque membre de demander la seconde fois la parole. Personne ne demandant plus la parole, la discussion sera déclarée close.

32. La Commission de législation résumera pour lors dans un rapport verbal, qu'elle chargera un de ses membres de faire, les opinions diverses qui auront été manifestées, les examinera, et les réfutera pour le cas où elle croirait ne pas devoir y adhérer. Les autres membres de la Commission se référeront purement et simplement à ce rapport, ou le compléteront par de nouvelles observations.

33. Après ce rapport personne ne pourra plus obtenir la parole, et il sera mis aux voix les questions suivantes :

a) Si l'on veut adopter en entier la division du projet qui a été discutée, ou si elle doit être renvoyée à la Commission de légis lation avec les observations qui ont été faites.

b) Le renvoi est il décidé, chaque observation faite, qui aura pour but de changer le sens d'une disposition du projet, sera

mise aux voix, sans autre discussion, pour savoir,

Si elle mérite considération, ou non.

Au cas qu'aucune observation de ce genre ne réunisse la pluralité des suffrages, la division qui a été discutée, sera censée adoptée.

34. L'adoption séparée d'une division du projet aura toujours lieu sous la réserve expresse, que la division adoptée sera, jusqu'à ce que le décret de promulgation du code soit adopté, encore susceptible d'éprouver les mo. difications qui deviendraient nécessaires pour mettre cette division en harmonie avec les divisions subséquentes.

La Commission de législation, ainsi que tout membre du Grand-Conseil, peut faire la motion d'apporter de pareilles modifications; mais seulement lorsqu'il s'agira de délibérer sur le décret de promulgation du code.

Si c'est la Commission de législation qui fait cette motion, elle devra soumettre une nouvelle rédaction de la division entière, qui sera de nouveau discutée comme précédemment. Si la motion par contre vient d'un membre du Grand-Conseil, celui ci devra présenter par écrit les motifs sur lesquels il appuie sa motion, et après qu'il en aura été fait lecture, il sera d'abord mis aux voix,

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Si cette motion mérite considération, ou non.

Est-il décidé qu'elle mérite considération,

la Commission de législation sera chargée de l'examiner, de faire à cet égard son rapport et de présenter une nouvelle rédaction dans le sens de la motion. Elle pourra toutefois déconseiller de l'adopter, si elle a des motifs pour ne pas y adhérer.

Dans ce cas, ou si du reste dans la délibé. ration une opinion se manifeste d'écarter les modifications proposées, il sera mis aux voix, si l'on veut purement et simplement les écarter, ou si par contre l'on veut s'en occuper ; Et dans ce dernier cas,

Si l'on adopte les modifications telles qu'elles sont proposées,

Ou si elles doivent être renvoyées à la Commission de législation, avec les observations qui ont été faites, et qui seront reconnues mériter considération.

35. L'adoption d'une division du projet se fait en outre avec la réserve, qu'on aura égard aux changemens de rédaction qui auront été proposés dans la délibération. Par change. ment de rédaction on entend tout changement fait au projet, par lequel le même sens est exprimé d'une manière plus claire et plus intelligible au moyen d'autres termes.

36. Si un changement de rédaction proposé n'est combattu par personne soit dans la délibération soit dans le rapport final de

la Commission de législation, il est censé adopté.

Est-il par-contre combattu, il sera mis aux voix,

S'il mérite considération, ou non.

S'il est décidé qu'oui, la chose est renvoyée à la Commission de législation, qui sans autre proposera le changement demandé, ou présentera avec la nouvelle rédaction les motifs qui l'engagent à ne pas l'adopter.

37. Lorsqu'une division du projet sera renvoyée à la Comission de législation, celle-ci examinera avec soin les diverses observations, qui ont été reconnues mériter considération, elle aura également égard aux autres opinions qui auront été manifestées, et proposera la rédaction qu'elle jugera la plus conforme à l'intérêt général, sans être du reste nullement obligée de s'attacher aux observations présentées.

Cette nouvelle rédaction sera discutée d'après le même mode qui a été précédemment établi.

38. Lorsque toutes les divisions du code auront été discutées et adoptées, un projet de décret de promulgation, qui renfermera en même tems les lois transitoires, nécessaires pour passer de l'ancienne à la nouvelle législation, sera soumis et discuté de la même manière que le code lui-même.

39. Jusqu'à ce que ce décret soit définiti

vement adopté, il sera loisible, comme il a été dit ci-dessus, soit à la Commission de législation, soit à chaque membre du GrandConseil, de proposer encore les modifications qui paraîtraient nécessaires pour mettre d'accord entr'elles les diverses parties du code.

40. Le présent règlement sera imprimé, et un exemplaire en sera remis à chaque mem. bre du Grand-Conseil.

Donné dans notre assemblée du GrandConseil le 17 Juin 1822.

Chancellerie d'État de Fribourg.

MODIFICATION

au Règlement du

FAITE

17 Juin 1822, concernant la confection et discussion du nouveau Code civil.

Nous l'Avoyer, Petit- et Grand-Con

seils de la Ville et République de Fribourg, savoir faisons:

Que, dans le but d'accélérer l'introduction d'un bon systême hypothécaire, et d'un contrôle approprié à nos circonstances et à nos institutions, Nous avons, sur la proposition du Petit-Conseil, et en exception au Règle

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