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ner au vote de chaque citoyen toute l'extension, que réclame l'importance des choix, auxquels il est appelé à concourir, Nous avons, en modification des art. 3 et 4 de Notre susdit arrêté, statué et Nous

ORDONNONS:

I. Tout citoyen, qui possède un droit de bourgeoisie dans le canton, et qui ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion prévus par le §. 42 du Règlement organique pour les Auto. rités subalternes du 29 Mars 1816, a droit de voter à son choix, ou dans sa commune, ou dans celle où il se trouve domicilié, et pourra être nommé électeur dans l'assemblée communale où il votera.

2. Le présent arrêté sera imprimé dans les deux langues, transmis incessament à nos Préfets, et publié dès sa réception dans chaque

commune.

Donné à Fribourg le 13 Décembre 1830.

Chancellerie d'État de Fribourg.

DÉCLARATION

DE LA DIÈTE

du 27 Décembre 1830,

au sujet de la neutralité suisse.

LA DIÈTE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, réunie en session extraordinaire et pénétrée de

de la grandeur de ses devoirs, a reconnu à. l'unanimité, dès sa première séance, la nécessité de manifester hautement l'attitude que veut prendre la Nation dans les circonstances difficiles où l'Europe se trouve en ce moment.

Elle déclare donc au nom des vingt-deux Cantons confédérés, que, que, si la guerre vient à éclater entre les puissances voisines, elle est dans la ferme résolution de maintenir une stricte neutralité. Elle en a le droit comme Etat indépendant, et ce droit a été garanti par les traités les plus solennels. Elle déclare encore qu'elle employera pour le faire respecter tous les moyens qui sont en son pouvoir.

Désirant la paix, mais sans redouter une lutte pénible, et se confiant dans le Dieu de leurs pères, les Confédérés attendront les évènemens avec calme et fermeté. Ils réuniront tous leurs efforts pour défendre l'intégrité du sol, l'indépendance nationale et leur antique liberté. Aucun sacrifice ne leur coûtera pour atteindre ce noble but.

Dans ces graves circonstances la Diète confie les destinées de l'État au patriotisme, au courage et à la persévérance de tous les Suisses qu'elle appellera aux armes dans l'unique but de protéger les frontières contre toute attaque extérieure de quelque côté qu'elle puisse venir. Elle en appelle au dévouement des Gouvernements cantonaux et de la Nation entière.

Que la bénédiction et l'assistance du Très

Haut reposent à l'avenir, comme par le passé sur notre chère patrie!

Fait à Berne le 27 Décembre 1830.

Au nom de la Diète Suisse,

L'Avoyer en charge du Directoire fédéral,
Président :

FISCHER.

Le Chancelier de la Confédération :

MOUSSON.

L'AVOYER ET CONSEIL D'ÉTAT de la Ville et République de Fribourg

ARRETENT:

La Déclaration ci-dessus de la Diète fédé rale sera publiée en chaire Dimanche 9 du prochain mois de Janvier, et affichée aux lieux accoutumés.

Fribourg, le 31 Décembre 1830.

Chancellerie d'État de Fribourg.

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du 31 Janvier 1831.

Promulgation de la nouvelle Constitution, de la loi sur les élections et de celle sur la presse.

NOUS

OUS l'Avoyer et Conseil d'Etat de la Ville et République de Fribourg

savoir faisons:

Vu les divers actes émanés de l'Assemblée constituante, et en vertu du pouvoir exécutif que Nous exerçons provisoirement, Nous avons arrêté, comme par les présentes Nous

ARRÊTONS:

1. Seront publiés dimanche 6 février prochain et affichés selon l'usage:

A) la proclamation de l'Assemblée constituante du 27 de ce mois ;

B) la nouvelle Constitution du canton; c) la loi sur les élections ;

D) la loi sur la presse.

2. Il sera remis de suite à chaque commune du canton, outre un exemplaire des pièces cidessus dénommées,

E) un tableau indiquant la division de son district pour les assemblées primaires,

le lieu de leurs réunions et le nombre d'électeurs qu'elles ont à nommer ; F) des formules d'actes de nomination pour les électeurs.

Si une commune ou paroisse se trouve divisée en plusieurs sections pour les assemblées primaires, il lui sera adressé le nombre d'exemplaires nécessaire pour chaque section.

3. Il sera pareillement remis à chaque collège électoral réuni un exemplaire des pièces indiquées sub litt. A, B, C et E, ainsi que

G) des formules d'actes de nomination pour les Députés au Grand-Conseil.

4. Nos Préfets sont chargés de procurer la publication ainsi que la transmission des pièces spécifiées ci-dessus, de manière que les assem. blées primaires et les collèges électoraux soient mis en mesure de procéder sans retard à leurs opérations aux jours fixés par la loi électorale.

Donné à Fribourg le 31 Janvier 1831.

Chancellerie d'État de Fribourg.

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