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rondissement le moins populeux en fournira un, et ainsi de suite dans une proportion croissante.

8. Pour parvenir à la nomination des membres de l'assemblée constituante, il sera procédé comme suit :

a. Chaque commune sera réunie en assemblée communale, et nommera un électeur, si elle compte moins de 500 ames.

b. Si elle compte 500 ames, mais moins de 1000, elle en nommera deux.

c. Si elle en compte 1000, mais moins de 1500, elle en nommera trois, et ainsi de suite.

d. Les électeurs se réuniront le lendemain de leur nomination dans le chef-lieu de leur arrondissement, et procéderont, sous la présidence de leur doyen d'âge, à l'élection des membres de l'assemblée constituan te dans la proportion indiquée à l'art. 7 cidessus.

e. Les électeurs pourront faire leur choix librement parmi tous les citoyens du canton, sans être bornés aux limites de leurs arrondissements respectifs.

f. Cette élection étant faite, l'assemblée constituante sera incessament réunie à Fribourg, où elle s'organisera et procédera à la confection de la nouvelle constitution.

9. La nouvelle Constitution, telle qu'elle aura été faite et agréée par l'assemblée constituante à la majorité des voix de ses membres, sera définitive, mise de suite à exécution et soumise postérieurement à la garantie fédérale.

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10. Ensuite des dispositions qui précèdent, le Graud Conseil de la Ville et République de Fribourg renonce dès à-présent à tout pouvoir constituant et législatif en faveur de l'assemblée constituante, qui sera établie.

II. Il renonce de même à tous les autres actes de l'autorité souveraine, qui seront provisoirement exercés par le Petit-Conseil, mais dans les limites seulement de l'indispensable nécessité.

12. Le Conseil d'Etat et le Conseil d'appel restent provisoirement chargés de l'administration publique conformément à leurs attri butions.

13. Finalement, ayant pourvu de la sorte à la transition de l'ordre actuel à l'ordre nouveau, le Grand-Conseil se déclare dissout.

Donné dans Notre assemblée du Grand-Conseil, à Fribourg le 7 Décembre 1830.

Chancellerie d'Etat de Fribourg.

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Mode d'élection des collèges électoraux pour l'établissement de l'Assemblée constituante.

NOUS L'AVOYER ET CONSEIL D'ETAT

de la Ville et République de Fribourg,

savoir faisons:

Devant, en exécution du décret que le Grand Conseil a porté dans sa séance du 7 Décembre courant, établir la proportion, dans laquelle chaque arrondissement de préfecture doit être représenté dans l'assemblée constituante, et fixer le mode d'élection des colléges électoraux, ainsi que la manière de procéder dans les assemblées des communes et celles des colléges, Nous avons sur la proposition de Notre Conseil de police, arrêté, et Nous

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ORDONNONS:

1. Le recensement de population de 1818 servira de base à la fixation du nombre des électeurs à nommer par chaque commune et de celui des membres de l'assemblée constituante, qui devront représenter les arrondissements de préfecture.

2. Chaque commune du canton se formera en assemblée communale Mardi prochain 14 Décembre courant, à 9 heures du matin, après que chaque communier aura été commandé à domicile, aux fins de procéder à la nomination des électeurs chargés de nommer les délégués à l'assemblée constituante.

3. Ces assemblées de commune auront lieu et seront présidées à teneur de leurs statuts particuliers et des lois générales qui y ont rapport. Le secrétaire ordinaire y tiendra la plume, et verbalisera le résultat des opérations.

4. Les électeurs devront être choisis parmi les membres de la commune habiles à voter en assemblée communale.

5. Le nombre des électeurs à nommer par chaque commune sera proportionné à sa population conformément à l'art. 8 du décret du 7 de ce mois et à l'art. I du présent arrêté.

Il est indiqué ici pour direction à chaque commune, qu'elle trouvera le sommaire de sa population dans la proportion, qui règle sa contribution à la caisse militaire d'habillement à raison de 12 frs. par 100 ames de population, et qui est établie à l'art. 98 du décret du 10 Février 1819 relatif à l'organisation militaire du canton.

6. Les élections se feront dans ces assemblées de commune de la manière usitée dans chaque commune.

7. Lorsque les élections seront terminées, l'assemblée donnera à chaque électeur acte de sa nomination signé par le président et le secrétaire.

8. A teneur de l'art. 8, litt. d, du décret du 7 de ce mois, les électeurs se réuniront le lendemain Mercredi 15 Décembre courant, à 9 heures du matin, dans le chef-lieu de leur arrondissement de préfecture; à cet effet l'autorité locale est chargée de fournir et préparer un local convenable à cette assemblée.

9. Cette assemblée, présidée par son doyen d'âge, procède de suite à la nomination de quatre scrutateurs à la majorité relative des suffrages dans un seul et même scrutin, de manière que chaque votant devra écrire quatre noms sur son billet de vote.

10. Elle nomme ensuite son secrétaire par mains levées sur la présentation que fait le président d'un membre présent à l'assemblée.

II. Elle s'occupe enfin du choix des membres, qui doivent former l'assemblée constituante, d'après le mode établi ci-après.

12. Conformément à l'art. 7 du décret du 7 de ce mois le nombre des membres de l'assemblée constituante est fixé comme suit:

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