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politique, aura pour résultat avantageux d'assurer mieux les valeurs capitales, de consolider le crédit public et de parer pour l'avenir aux inconvénients majeurs, qui résultent inévitablement de la surtaxe ou de la taxe disproportionnée des espèces d'or et d'argent. Nous avons hésité d'autant moins à l'adopter que son exécution a été d'avance préparée et assurée par les Cantons concordants au moyen d'une diminution considérable des monnaies de billon, dont la quantité excessive avait seule entraîné des surtaxes aussi préjudiciables.

En conséquence, et après en avoir conféré à diverses reprises avec les hauts Etats.compris dans le concordat monétaire et Nous être entendus avec la majorité d'entre eux, Nous avons, sur la proposition de Notre Conseil d'Etat, décrété et Nous

ORDONNONS:

1. A dater du 1er Avril prochain, les espèces d'or et d'argent ci-après spécifiées auront cours légal dans Notre Canton d'après le tarif sui vant. Nul ne pourra refuser de les recevoir en paiement, mais aussi personne ne sera tenu de les recevoir à un taux plus élevé que ne le porte leur évaluation faite par le présent Décret. 2. L'évaluation des grosses espèces d'or et d'argent étrangères est fixée comme suit ; La pièce de six livres de France (écu-neuf), pesant au moins 542 grains poids de 3 fr. 9 bz.

marc.

Ceux qui pèsent moins, sont mis hors de

cours.

La pièce de cinq francs de France 3 fr. 4 bz. L'écu de Brabant et la couronne

d'Allemagne

Le louis d'or simple de France, double id.

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La pièce de vingt frs. de France de quarante id.

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fr.

16 fr.

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32 fr.
13 fr. 6 bz.

27 fr. 2 bz.

3. Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et exécution du présent Décret.

Donné dans. Notre assemblée du GrandConseil le 10 Mars 1830.

Chancellerie d'État de Fribourg.

NOUS L'AVOYER ET CONSEIL D'ETAT

de la Ville et République de Fribourg,

savoir faisons:

Qu'ensuite du Décret porté par le GrandConseil sous date du 10 de ce mois relativement à l'évaluation des grosses espèces étrangères, et dans le but d'en procurer l'exécution, Nous avons arrêté et Nous

ORDONNONS:

1. Le susdit Décret, qui aura force de loi à dater du 1er Avril prochain, sera pour la

connaissance de chacun imprimé dans les deux langues, publié EN CHAIRE Dimanche 21 du courant, et affiché aux lieux accoutumés.

2. Il est enjoint à tous Receveurs, Percepteurs et Détailleurs pour le compte de l'Etat de ne recevoir à dater du 1er. Avril prochain aucune grosse espèce d'or et d'argent qu'au taux nouvellement fixé, et de faire parvenir à l'Autorité ou au fonctionnaire envers lequel ils sont comptables, dans les deux fois vingtquatre heures, qui suivront la mise en activité du Décret, toutes les grosses espèces, qui se trouveront à cette époque dans leurs caisses, et auxquelles ils ne devront, sous leur serment, ajouter aucune de celles qu'ils auraient reçues dés lors.

Donné à Fribourg le 13 Mars 1830.

Chancellerie d'État de Fribourg.

CIRCULAIRE

du 2 Avril 1830,

contenant des directions relativement à l'exécution des sentences pour fait d'impureté.

L'Avoyer et Conseil d'État de la Ville et

République de Fribourg,

Aux Préfets, sauf à celui de Morat.

Tit.

La trop grande facilité avec laquelle la peine de la détention à la maison de correction est appliquée aux personnes du sexe, qui ayant été condamnées à une amende pour fait d'impureté, ne se mettent pas en mesure de l'acquit ter, a dû fixer notre attention. Non seulement il arrive que l'on ne prend pas des informations assez précises sur l'état des moyens de ces personnes, mais la plupart du tems l'individu avec lequel elles ont manqué et qui est res ponsable de l'amende, n'est pas même recherché au paiement, et échappe ainsi à la solidarité dont il est passible.

Comme il résulte de là une fausse applica tion de la loi et en outre des frais onéreux pour l'Etat, Nous devons prendre des mesures propres à faire cesser un tel abus, et Vous invitons d'après cela, Tit., à constater soigneu

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sement chaque fois que Vous aurez été dans le cas de prononcer une amende de ce genre, les moyens pécuniaires des condamnés, et à en faire mention dans l'indication à transmettre aux Receveurs de l'Etat pour la rentrée de ces amendes, Vous recommandant en outre, lorsque ceux-ci demanderont l'application de la peine de la maison de correction à défaut de paiement de l'amende, de ne pas y souscrire avant d'avoir acquis la certitude que les condamnés sont hors d'état de payer.

Chancellerie d'État de Fribourg.

ARRÊTÉ

du 16 Avril 1830.

Mesures administratives pour la conservation des proprietés forestières communales.

Nous P'Avoyer et Conseil d'État de la

Ville et République de Fribourg,

savoir faisons:

Informés que différentes Communes de notre Canton se permettent non seulement de faire des partages de bois excessifs, mais encore d'en passer des ventes considérables, et d'en partager le produit entre les communiers; considérant que les distributions soit les ventes

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