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BULLETIN

OFFICIEL

DES

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS

ET AUTRES ACTES PUBLICS

DU

GOUVERNEMENT

DE LA VILLE ET RÉPUBLIQUE
DE FRIBOURG.

ARRÊTÉ

du 4 Janvier 1830,

concernant les clámes en paternité de la part des ressortissantes du canton de Soleure.

NOUS

ous l'Avoyer et Conseil d'État de la Ville et République de Fribourg,

savoir faisons:

Que le haut Gouvernement du louable canton de Soleure ayant trouvé à propos de déclarer dissoute, par son arrêté du 2 octobre dernier, la convention de l'année 1810 sur la

tractation des cas de paternité entre les ressortissants des deux cantons, et d'ordonner en même temps, que dorénavant aucune clâme en paternité de ressortissantes fribourgeoises ne sera reçue par le juge soleurois, à l'exception des clames pour des grossesses antérieures, lesquelles seront jugées comme jusqu'ici, pourvu qu'elles aient été intentées dans le terme légal avant le 1er Janvier 1830, Nous avons, sur la proposition de Notre Conseil de justice, et dans le but de placer Nos ressortissants dans une position égale de droit, arrêté et Nous

ORDONNONS:

1. Dès la publication du présent arrêté, Nos Préfets et Juges ne recevront aucune clâme en paternité de la part d'une ressortissante soleuroise contre un ressortissant fribourgeois.

2. Toute clâme en paternité, qui aura été intentée avant cette époque, sera toutefois traitée et jugée comme jusqu'ici.

3. Le présent arrêté sera imprimé dans les deux langues, publié et affiché aux lieux accoutumés.

Donné à Fribourg, le 4 Janvier 1830.

Chancellerie d'État de Fribourg.

DÉCRET

du 29 Janvier 1830,

en interprétation de celui du 9 Juin 1818 concernant les féries saintes.

Nous l'Avoyer, Petit- et Grand - Con

seils de la ville et République de Fribourg,

savoir faisons:

Qu'ayant été informés que l'art. 4 du décret du 9 Juin 1818, concernant les féries saintes, est interprété de diverses manières par les Tribunaux dans la partie catholique du canton, et qu'il en est même résulté des difficultés, Nous avous, sur la proposition de Notre Petit Conseil, arrêté, et Nous

ORDONNONS:

Le premier membre de l'art. 4 du décret du 9 Juin 1818 est rapporté, et remplacé par le

suivant:

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Indépendamment des jours de Dimanches et fêtes de commandement, il y a les féries saintes ci-après déterminées, savoir: depuis ,, le Dimanche des Rameaux jusqu'au Dimanche de Quasimodo, la semaine des Roga

,,

,, tions et deux jours avant Noël jusqu'au premier jour après les Rois inclusivement.'

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Donné à Fribourg dans Notre assemblée du Grand - Conseil le 29 Janvier 1830.

Chancellerie d'État de Fribourg.

LE CONSEIL D'ÉTAT de la Ville et République de Fribourg ordonne, que le présent Décret soit imprimé dans les deux langues, publié et affiché aux lieux accoutumés. Donné à Fribourg le 29 Janvier 1830. Chancellerie d'État de Fribourg.

DÉCRET

du 10 Mars 1830,

concernant la baisse du taux des grosses espèces d'or et d'argent étrangères.

Nous l'Avoyer, Petit- et Grand-Con

seils de la ville et République de Fribourg,

savoir faisons:

La loi émanée du Gouvernement français le 14 Juin 1829, qui ordonne, pour le 1er

Avril 1834, la mise hors de cours et la démonétisation des écus de six livres et de toutes. les autres espèces émises par la France dans le système de la Livre Tournois, a eu pour résultat immédiat de faire affluer dans Notre Canton ces pièces condamnées à une prochaine démonétisation et de soustraire à la circulation les autres espèces d'or et d'argent, qu'il importe de conserver pour faciliter les relations. commerciales au dehors de la Suisse.

Cette affluence d'espèces dépréciées est encore agravée par la circonstance, que l'on est parvenu, nonobstant les ordonnances et avertissemens émanés de la part du Gouvernement, à introduire dans la circulation un grand nombre d'éçus altérés, ou d'un poids beaucoup inférieur à celui qu'ils doivent avoir pour la valeur, à laquelle ils sont coursables.

En vue de rémédier à ce fâcheux état de choses, qui, s'il était plus longtemps toléré, menacerait Notre public de pertes énormes et irréparables, Nous avons jugé que cette circonstance devait être saisie par Nous pour revoir l'appréciation des autres espèces d'or et d'argent, qui ont obtenu un cours légal dans Notre Canton, en les tarifant d'une manière qui établisse une plus juste proportion entre elles, et qui soit mieux en rapport avec la valeur réelle et intrinsèque de chaque espèce.

Nous avons considéré, que cette mesure dictée par les principes d'une bonne économie

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