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CIRCULAIRE

du 9 Juillet 1830.

Mode d'asignation des témoins dans les procédures criminelles.

L'Avoyer et Conseil d'Etat de la Ville et

République de Fribourg,

Tit.

aux Préfets.

Les frais considérables qui résultent pour la

caisse de l'État de l'instructiondes procédures criminelles ont dû appeler notre attention sur les moyens de diminuer cette charge onéreuse.

Parmi les causes qui contribuent d'une manière sensible à élever ces sortes de frais, Nous avons remarqué ces nombreuses assignations de témoins qui se font toujours par des huissiers, et pour lesquelles on porte en ligne de compte la façon d'un mandat, la notification, etc., tandis qu'en évitation de ces frais, les particuliers à entendre dans une procédure pourroient être assignés au moyen d'un simple ordre écrit du Préfet, qui seroit remis par la gendar merie. En attendant qu'un tarif spécial pour les causes criminelles puisse être confectionné, 'Nous croyons d'après cela devoir, Tit., vous recommander, lorsqu'il s'agira de faire assigner dans une procédure criminelle des témoins, de Vous servir à cet effet habituellement des gen

darmes, Vous prévenant qu'à l'exception des citations rogatoriales de personnes domiciliées hors du canton, qui exigent la confection d'un mandat, notre Conseil des finances n'admettra plus dorénavant de semblables frais frustraires.

Chancellerie d'État de Fribourg.

CIRCULAIRE

du 9 Août 1830.

Direction au sujet des condamnations pour contraventions à la loi sur les péages.

L'Avoyer et Conseil d'Etat de la Ville et

République de Fribourg

aux Préfets de Fribourg, Chátel, Gruyères, Estavayer, Montagny, Rue et Morat.

Tit.

L'art. 32 de la loi du 10 Juin sur les péages

statue la peine de la confiscation, outre une amende pécuniaire, contre tout charretier, voiturier ou conducteur qui se rend coupable de tentative de soustraire des objets au péage en dépassant les bureaux de la distance fixée à l'art. 28 de la même loi.

L'intention de la loi étant de punir la fraude, et le Juge devant ainsi dans l'application de la disposition précitée avoir égard aux circons

tances, qui donnent ou ôtent à la contravention le caractère d'une véritable tentative de frauder le péage, Nous croyons devoir Vous recommander, Tit., de chercher chaque fois que Vous aurez à Vous occuper de dénonciations pour contraventions de ce genre, à cons⚫ tater les motifs d'ignorance que les contrevenants, surtout ceux qui ne font pas un métier habituel du roulage, peuvent avoir à alléguer, et à prononcer, selon le cas, ou d'après le prescrit de l'art. 32, ou à teneur de l'art. 33, qui punit d'une simple amende les contraventions relatives à des informalités ou transgressions de simples règles de police.

Chancellerie d'État de Fribourg.

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du 16 Août 1834.

Formes à suivre pour la modération des listes de frais résultant de procédures criminelles et correctionelles.

NOUS

ous l'Avoyer et Conseil d'État de la Ville et République de Fribourg,

Le

savoir faisons:

vague qui a existé jusqu'ici dans les formes à suivre pour la modération des listes de

frais résultant de procédures criminelles et correctionnelles, ayant donné lieu à des erreurs et à des collisions fâcheuses, et Nous ayant fait sentir la nécessité de fixer à cet égard une mar. che conforme aux règles qui découlent de notre législation, Nous avons, en Nous attachant au principe qu'elle consacre, que la modération des frais judiciaires appartient au juge qui a été nanti de la cause, quelle qu'en soit la nature, statué et

ARRÊTÉ:

1. Le greffier de préfecture ayant dressé une liste de frais criminels ou correctionnels, le Préfet a le devoir de l'examiner, d'y faire apporter les corrections qu'il jugera conformes au tarif, et d'y joindre ensuite son approbation. Cette opération du Préfet doit être envisagée et valoir comme acte de la modération faite par le Juge de première instance.

2. Si l'individu condamné à l'acquittement de ces frais croit avoir à se plaindre de quelque exagération, il peut en appeler à la modération supérieure; à cet effet il doit en faire la déclaration dans les dix jours qui suivent la notification de la liste, en remettant en même tems au Préfet la note littérale des articles qu'il estime exagérés, avec les motifs sur lesquels il se fonde. Le Préfet transmettra le tout accompagné de ses observations ou de celles de la délégation criminelle, directement aux hauts modérateurs du Conseil d'appel, qui passent sans autre à la modération définitive.

3. Il en sera de même, lorsqu'à défaut de solvabilité du condamné, l'acquittement des frais tombe à la charge du fisc. En pareil ças si le Conseil des finances, représentant le Gouvernement, comme payeur de la liste, en trouve l'un ou l'autre des articles exagérés, il la renvoie au Préfet avec ses observations. Cellesci sont-elles accueillies par la délégation criminelle, s'il s'agit de frais criminels, ou par le Préfet, s'il est question de frais correctionnels, la liste ainsi corrigée est retournée au Conseil des finances pour être acquittée. Si en échange la délégation criminelle ou le Préfet s'estiment fondés à demander le maintien des articles incriminés, le Préfet transmet le tout, accompagné des contre-observations aux hauts modérateurs du Conseil d'appel.

4. Les greffiers continueront à se conformer dans la confection des listes de frais criminels et correctionnels aux prescriptions que leur trace notre circulaire du 19. Nov. 1817.

5. Le présent arrêté sera inséré dans la feuille officielle du Canton.

Donné à Fribourg le 16 Août 1830.

Chancellerie d'Etat de Fribourg.

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