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ARRÊTÉ

du 26 Juin 1830,

Convention avec le Canton de Vaud en matière de péages à l'effet de faciliter les communications journalières.

Nous

ous l'Avoyer et Conseil d'État de la Ville et République de Fribourg,

savoir faisons:

La Convention ci-après, conclue entre les Gouvernements de Fribourg et de Vaud dans la vue de régulariser et de faciliter les communications journalières, ayant été ratifiée par le Grand-Conseil du louable canton de Vaud sous date du 4 Juin courant, et par le Grand-Conseil de ce Canton sous date du 16 même mois, Nous avons arrêté et Nous

ORDONNONS:

Que ladite Convention devra être, pour la connaissance de chacun, imprimée dans les deux langues, publiée et affichée aux lieux accoutumés, ainsi que dans les bureaux de péages de ce Canton.

Donné à Fribourg le 26 Juin 1830.

Chancellerie d'État de Fribourg.

TENEUR DE LA CONVENTION.

1. Le canton de Vaud n'appliquera que son tarif du grand péage pour les marchandises allant en Suisse ou en venant aux produits du sol, denrées, bestiaux et autres objets mentionnés dans ledit tarif, et qui viennent du canton de Fribourg.

2. Le canton de Vaud n'exigera aucun acte d'origine pour les grains, denrées, fromages et bestiaux, lorsque ces objets seront notoirement des produits du sol Fribourgeois, et qu'ils seront amenés par des Fribourgeois aux foires et marchés du canton de Vaud.

Toutefois la dispense de certificats d'origine ne concerne pas les certificats relatifs à la police sur la santé des animaux, lesquels certificats pourront être exigés suivant les règles établies.

3. Une entière réciprocité est assurée au canton de Vaud pour les grains, denrées, fromages et bestiaux, qui seraient conduits par des resortissants Vaudois aux foires et marchés du canton de Fribourg.

Toutefois cette faveur réciproque n'empê chera pas que les hauts États contractants ne puissent surveiller les cas de fraude et les faire punir conformément aux lois.

4. Le canton de Vaud ne pourra exiger, outre les droits portés dans le tarif du grand péage précité, qu'un seul petit péage sur les grains, denrées, fromages, bestiaux et autres produits du sol Fribourgeois, qui seront conduits aux foires et marchés de son territoire. Ce petit

péage est de cinq rappes par quintal pour les grains, denrées, fromages etc. Pour les bestiaux il demeure tel qu'il est fixé par le tarif du petit péage de l'an 1714.

5. Les deux cantons, désirant surtout faciliter les relations des habitans de leurs enclaves respectives, s'engagent réciproquement à n'exiger aucun péage quelconque pour les marchandises, grains, denrées & bestiaux, qui, pour passer, soit par eau soit par terre, d'une partie d'un des Cantons dans une partie de ce même Canton, empruntent une portion de territoire du Canton voisin, sauf les exceptions suivantes: a) Que cet article n'est pas applicable aux marchandises de transit, c'est à dire aux objets qui viennent d'un autre Canton pour passer à un autre Canton ou à l'étranger, ou de l'étranger pour passer à un autre Canton, ou même des Cantons contractans pour passer à d'autres États confédérés ou à l'étranger;

b) qu'il n'est pas applicable non plus à la route de Morat à Payerne, le mode de vivre pour cette enclave restant tel qu'il a été réglé par le Concordat conclu à Moudon en Novembre 1821, lequel concordat est d'ailleurs maintenu, ainsi que le traité de la Singine du 21 Avril 1705, qui y est rappelé ;

c) qu'il n'est de même pas applicable à la route de Vevey au pays d'Enhaut par Châtel et Montbovon, ce rayon de route ne pouvant pas être considéré comme une enclave.

6. Pour s'assurer d'autant mieux que l'exécu. tion du présent traité ne donnera lieu à aucune plainte ou abus, il a été convenu que ledit traité ne sera valable que pour le terme de dix ans ; néanmoins à cette époque il continuera d'avoir son effet, à moins que l'un ou l'autre des hauts États contractants ne manifeste une intention contraire, laquelle manifestation devra avoir lieu six mois avant l'expiration des dix ans.

7. Enfin, il est de plus réservé que, s'il était prouvé qu'à la faveur du présent traité, il se commît des fraudes, chacune des parties contractantes serait libre de renoncer audit traité, même avant l'expiration des dix ans.

CIRCULAIRE

du 5 Juillet 1830,

conseillant l'établissement de messagers dans les campagnes pour aller prendre les lettres au bureau des postes le plus voisin.

L'Avoyer et Conseil d'Etat de la Ville et

République de Fribourg,

Tit.

aux Préfets.

Les localités où n'abordent ni courriers ni messagers, et qui sont même éloignées de leur passage sont en grand nombre dans ce Canton, et il en résulte très-fréquemment l'inconvéni ent que les lettres adressées aux particuliers

qui habitent ces contrées ne parviennent que fort tard et souvent jamais à leur destination, mais grossissent la masse des lettres rebut dans le bureau des postes, d'où elles sont au bout de chaque trimestre renvoyées au bureau central de Berne pour être anéanties. Toutefois il est de ces lettres qui peuvent être d'un grand intérêt pour les personnes qu'elles concernent; il en est souvent même qui renferment des valeurs et l'on ne sauroit méconnoître les préjudices de plus d'un genre qu'un tel état de choses doit causer.

Nous avons d'après cela jugé convenable, Tit., de Vous inviter à fixer l'attention des autorités de paroisse que cela peut concerner et à leur faire sentir toute l'utilité de recourir au moyen propre à faire disparoître ce fâcheux inconvénient. Ce but pourroit être rempli en établissant une personne (messager) qui tous les 8 ou 15 jours iroit prendre les lettres au bureau des postes le plus voisin et les apporteroit contre une indemnité d'un cruche ou deux par lettre à leur destination, avec la note du coût de leur port; à chaque voyage il apporteroit au bureau des postes, si ce dernier dût consentir à ce crédit, le montant des dépêches qui auroient été acceptées, et remettroit en même tems celles qui auroient été refusées sans avoir été ouvertes.

Chancellerie d'État de Fribourg.

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