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jours ainsi que des terres sorties des fossés, mais, s'il ne trouve pas à en disposer dans ce terme, il les fera enlever desuite par la corvée de commune.

107. Chaque printemps dès la fin des dégels, les pionniers nettoyeront les fossés, ponceaux, coulisses, en donnant aux eaux un écoulement facile et sûr; au mois de septembre ils feront la même opération, visiteront au commencement de chaque hiver les écoulements de toutes les eaux, qui avoisinent les routes, et prendront les précautions suffisantes, pour empêcher qu'elles ne puissent se répandre sur la surface d'icelles et y produire de la glace.

108. Les pionniers rempliront et répareront les ornières, à mesure qu'il s'en formera, avec de la pierraille ou du bon gravier; ils auront soin de ne jamais se servir de sable, ni de pierres plus grosses qu'un pouce et demi.

109. Ils enlèveront des routes les pierres roulantes et mettront en tas, pour s'en servir au besoin, toutes celles qui ne feraient pas corps avec la surface, ou qui l'empêcheraient d'être parfaitement unie, les casseront avec le batterand, et les réduiront en pierrailles de la grosseur indiquée ci-haut dans les endroits où les bons graviers manquent.

110. Les pionniers s'adresseront aux préposés des communes, pour que ceux-ci fassent conduire des graviers ou des pierres cassées dans les dépôts, qui devront être construits de

500 à 500 pieds et extérieurement à la route. Ces provisions seront renouvelées au fur et à mesure qu'un dépôt sera épuisé.

Si le terrein nécessaire à ces dépôts devait être pris sur une propriété particulière, le dédommagement en sera réglé à teneur de l'article 34.

III. Lorsque les communes chargent les routes ou y travaillent par corvée, les pionniers dirigeront les ouvrages pour qu'ils soient faits convenablement et en règle.

112. Ils auront soin dans le temps prescrit de faire couper et élaguer les branches d'arbres et procéderont à cet égard en conformité de l'art. 55.

113. Les pionniers veilleront à la stricte observation des lois et règlements concernant la police des routes et du roulage, et dénonceront au Préfet au plus tard dans la huitaine, sans nul égard pour personne, toute espèce de contravention quelconque, que pourront com. mettre les charretiers, les voyageurs, les communes ou les particuliers, le tout sous peine d'être condamnés à la même punition que l'auraient été les contrevenants, s'ils ne les ont pas dénoncés en temps prescrit, et si la faute est de nature à n'avoir pu être ignorée d'eux.

114. Si un pionnier manquait de diligence ou n'exécutait point ou mal les travaux qui lui auraient été prescrits soit par le présent

règlement soit par un ordre spécial, il sera puni par une retenue de paie proportionnée à la faute, et que déterminera l'Inspecteur général ou le Conseil de police, et au besoin destitué.

115. Les pionniers accompagneront l'Inspecteur-général dans ses tournées, ainsi que les voyers sur le rayon de route qui leur est assigné, entendront leur avis sur les réparations faites et à faire, et leur donneront les renseignements nécessaires.

116. Lorsqu'il arrive une dégradation ou éboulement extraordinaire, ils en donneront desuite connaissance pour l'arrondissement de Fribourg à l'Inspecteur général, et pour les autres arrondissements aux voyers, et ils exécuteront ponctuellement les ordres qu'ils en re

cevront.

117. Les pionniers ne pourront point exiger de paiement pour les courses qu'ils auront faites pour demander aux préposés communaux les charrois et corvées, ou pour se rendre auprès de l'Inspecteur-général, des Préfets, voyers etc., à moins que ce ne soit pour porter une dénonciation ou plainte, en quel cas ils devront être indemnisés de leur journée par les dénoncés, s'ils sont trouvés en défaut.

118. Afin que les pionniers puissent être reconnus, surtout par les voituriers étrangers, ils recevront du Gouvernement, et porteront au bras gauche une bande de la largeur de quatre doigts aux couleurs du Canton, jointe

par une plaque de laiton, sur laquelle sera gravé le mot pionnier.

TITRE XI.

Devoirs des Communes.

119. Les communes borneront successive. ment et aussitôt possible leurs routes à la largeur prescrite.

120. A la suite de saisons pluvieuses, les communes sont tenues de donner aux pionniers des ouvriers de corvée pour racler les boues en temps opportun.

121. Les piqueurs de communes reçoivent les ordres des préposés communaux, et les font exécuter par les ressortissants de la commune; bien entendu que les corvées devront se faire. en même temps par tous ceux qui en sont chargés pour faciliter le travail et la surveillance des pionniers, et non successivement et isolément par chaque individu à sa fantaisie.

122. Si une commune néglige de satisfaire à une des prestations et charges, qui lui sont imposées relativement aux routes, pour laquelle elle a été régulièrement requise, elle est dénoncée au Préfet par l'Inspecteur-général ou par le voyer d'arrondissement. Le Préfet, après avoir vérifié le fait et entendu les préposés dans leurs moyens de justification, pourra selon les circonstances accorder un nouveau délai pour l'exécution des travaux, ou les faire exécuter aux frais de la commune, sauf le

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recours contre les particuliers de qui proviendrait telle faute ou négligence.

123. Tout individu doit obéir à la première sommation du préposé communal. Dans le cas contraire celui-ci le dénoncera au Préfet, qui agira d'après le prescrit de l'article 90.

124. Les communes sont tenues de déblayer les neiges des routes et voies publiques, dès qu'il y en a plus d'un pied de hauteur.

Elles se fourniront chacune, afin que cette opération puisse se faire promptement, un traîneau à joues, qui écarte les neiges à dix pieds de largeur. Lorsque ce traîneau ne pourra servir, on déblaiera par corvées à bras.

125. Les voyers et les pionniers doivent être reconnus par les communes comme des employés du Gouvernement, et elles ne peuvent se refuser à leur réquisition. Si cependant elles croyaient que ces employés eussent outrepassé leur compétence, elles en réclameront incessamment auprès du Préfet.

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126. Lorsque l'Inspecteur général, conformément à l'article 77, requerra les communes respectives d'aider aux pionniers, celles-ci devront prêter sans délai l'assistance exigée.

TITRE XII.

Devoirs des Piqueurs.

127. Les piqueurs de commune doivent accompagner dans leurs tournées l'Inspecteur-gé

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