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plus propres et les meilleurs à employer quant à la main-d'œuvre pour la réparation et l'entretien des routes; il déterminera sur le terrein les différents épurois et égouts nécessaires pour éconduire les eaux qui pourraient inonder lesdites routes, ainsi que la largeur, étendue et profondeur des fossés. Il se conformera d'ail-. leurs, en ce qui concerne l'établissement des épuroirs et égouts, à la marche prescrite par l'article 50.

85. Lorsqu'il recevra avis d'une dégradation ou de la nécessité d'une réparation extraordi naire et urgente, il devra se rendre sur les lieux pour examiner la chose et donner ses ordres, ce dont il informera le Conseil de police.

86. Tous les trimestres, savoir le 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre, il présentera au Conseil de police l'état de paie des pionniers, sur lequel il spécifiera les retenues qui doivent être faites à teneur de l'article 83 ci-dessus. Cet état de paie sera examiné et ordonnancé par le Conseil de police, et acquitté par celui des finances au moyen d'assignations sur les receveurs.

TITRE VIII.

Devoirs des Préfets.

87. Les Préfets ont l'inspection particulière des routes communales rière leurs arrondissements respectifs.

88. Ils font exécuter tous les ordres relatifs

au service des routes, font observer les lois et. règlements qui y ont rapport, et exercent à cet égard une police active et sévère.

89. Les préfets prononcent les peines et amendes statuées par la présente loi, qui sont dans les limites de leur compétence et qui dépassent la compétence attribuée aux Syndics.

90. Si quelqu'un manifestait une renitence opiniâtre ou se mutinait contre les ordres reçus, le Préfet le punira, et pour les cas où il jugerait que la faute fût assez grave pour dépasser compétence, il en référera au Conseil d'Etat, qui, après dues vérifications, statuera sur la peine à infliger au renitent, ainsi que sur les moyens coërcitifs à employer pour le ramener à son devoir.

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91. La correspondance des Préfets avec le Conseil d'Etat concernant les ponts et chaussées se fera par le canal du Conseil de police.

TITRE IX.

Devoirs des Voyers.

92. Les voyers prennent leurs ordres de l'Ins. pecteur-général des ponts et chaussées pour tout ce qui a rapport aux routes cantonales, et des Préfets pour les routes communales.

93. Ils accompagnent l'Inspecteur - général dans ses tournées, et le secondent pour la direction des construtions à neuf, des réparations, et pour dresser les plans et devis, lors même qu'ils seraient obligés de se déplacer.

94. Indépendamment des visites, dans lesquelles ils auront à accompagner l'Inspecteurgénéral, ils inspecteront régulièrement tous les deux mois les routes cantonales, et deux fois par an les routes communales, sans préjudice des inspections à faire toutes et quantes fois que des travaux exigeront leur présence. Ils adresseront à leurs chefs respectifs des rapports sur les parties de routes à réparer, sur les négligences qu'ils auront observées, et sur les moyens les plus économiques à employer pour assurer le bon entretien des routes confiées à leur surveillance.

95. Ils dirigent les pionniers et les piqueurs et surveillent les gravières rière leur arrondissement.

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96. Ils prêtent serment entre les mains du Conseil de police „d'observer avec exactitude „, et fidélité ce qui leur est prescrit par les règle»ments, d'obéir aux ordres de leurs supérieurs, de faire exécuter les travaux de la manière la plus avantageuse pour l'Etat, d'établir leurs ,, rapports avec impartialité, d'indiquer aux au,, torités compétentes, sans acception de personne, les contraventions aux règlements », concernant l'entretien et la police des routes, de contribuer de tout leur pouvoir à ce qu'ils croiront le plus utile au canton, sans égard » pour personne, et de n'accepter aucun don » pour favoriser qui que ce soit.

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97. Afin que les voyers soient reconnus et respectés dans leurs fonctions, le Conseil de

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police déterminera pour eux un costume distinctif.

TITRE X.

Devoirs des Pionniers.

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98. Les pionniers devront prêter serment entre les mains du Préfet, dans l'arrondissement duquel sont situées les routes qu'on leur confie. Ils promettront : d'observer avec exactitude et fidélité ce qui leur est prescrit » par la présente loi, d'obéir aux ordres qu'ils recevront de leurs supérieurs, d'indiquer aux autorités compétentes, sans acception de personne, les contraventions aux règlements concernant la police et l'entretien des routes, et de ne point accepter de don pour favoriser qui que ce soit dans l'exercice de leurs fonctions."

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99. Les pionniers devront se pourvoir à leurs frais des outils suivants et les entretenir, savoir, une brouette, un batterand pesant 10 à douze livres, une pelle, un pic, un hoyau, un rateau de fer et un racloir.

100. Ils exécuteront ponctuellement les or dres que leur donnera l'Inspecteur général des ponts et chaussées, ainsi que le voyer, pour la réparation des ponts et routes cantonales et leur entretien.

101. Leur journée de travail commencera à sept heures du matin et durera jusqu'à cinq heures du soir, à l'exception d'une heure qui

leur est accordée à midi pour le repas et le repos.

102. Lorsqu'ils n'auront pas d'ouvrages spécialement ordonnés, ils travailleront néanmoins sur les routes chaque jour pendant les mois d'octobre et novembre, avril et mai, ainsi que la première semaine des huit autres mois, et ils feront en outre chaque semaine la tournée de la partie de route qui leur est confiée, pour y faire desuite les réparations nécessaires, sans que cela ne déroge en rien à l'article 105.

103. Ils sont chargés d'entretenir constamment la surface des routes parfaitement unie, et toutes les autres parties dans le meilleur état possible.

104. Ils entretiendront les routes convenablement bombées, en relevant le milieu de l'aire, lorsqu'elle est dégradée et en enlevant les terres accumulées sur les accôtements des chemins.

105. Dans les temps de pluie et de dégel, ils devront parcourir toute l'étendue des chemins confiés à leurs soins, pour en faire promptement écouler les eaux dans les fossés, et delà dans les lieux qui leur fourniront une facile issue.

106. Lorsque les routes seront couvertes de boue ou de terre, ils les racleront avec la corvée de commune, et mettront les raclures en tas au bord des accôtements. Le pionnier a le droit d'en disposer pendant les 10 premiers

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