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sur le bord des routes cantonales aucun trou pour purin, fumier, chaux ou autres choses de cette nature, ainsi que d'ouvrir des carrières de pierre, sable et autres le long des bords des routes, à moins qu'on ne s'en éloigne à une distance égale à la profondeur à laquelle on voudra creuser, ou qu'en cas de nécessité le Conseil de police permette momentanément le creusage, de manière à ce que le talus puisse. se rétablir.

Dans le cas où ce serait près des habitations ou pour l'aisance des maisons, les propriétaires pouront être autorisés par le Conseil de police à creuser immédiatement sur la rive de leur terrein, moyennant qu'ils fassent construire à leurs frais des murs d'épaulement avec parapets de trois pieds.

Dans cette défense est comprise celle de creuser caves et souterrains sous les routes, ainsi que de tirer de la pierre ou du gravier et autres choses semblables sur les berges des routes, ni en amont ni en aval des ponts, ce qui pourroit les faire écrouler, le tout sous peine de 25 fr. et des frais, dommages et intérèts résultants de pareilles dégradations.

48. Il est défendu d'établir des charbonnières, fours à chaux et places pour battre le chanvre à moins de 50 pieds de distance du bord des routes cantonales. Cette distance est fixée a 20 pieds pour les ruches d'abeilles et jeux de quilles.

Les places de tirage (Schiessstände ) devront être distantes de 20 pieds au moins des routes

tant cantonales que communales de première classe. Ces places de tirage ne pourront être établies de manière à ce qu'une route publique se trouve placée entre le stand et le but.

Les contraventions à cet article seront punies chaquefois de 4 francs, sans dérogation au prescrit du §. 44.

49. Il est défendu de placer sur les routes ou sur leurs bords des bassins de fontaine, ainsi que d'y établir des conduits d'eau, soit par tu. yaux ou autrement, en traversant la route, sans en avoir obtenu préalablement la permission du Conseil de police, sous peine de 24 fr. Les coulisses traversant les routes seront en pierre. Il ne sera pas permis d'en établir le long de la route.

50. Dans le cas où il s'agirait d'établir de nouveaux épuroirs ou égouts de routes pour les eaux de pluie ou de sources naturelles, ces objets seront traités par l'Inspecteur-général, le Préfet, si possible, et les autorités locales, en présence des propriétaires des fonds ainsi que des voisins, pour les entendre contradictoirement; et en cas de non accord, la chose sera portée au Conseil d'État par le canal du Conseil de police.

51. Quant aux eaux qui de plus loin sont amenées par un propriétaire sur son terrein au-dessus de la route, ou qu'il aurait trouvées en creusant, il ne pourra point les faire supporter à la route, mais il sera obligé de les

faire perdre sur son terrein ou ailleurs, à moins qu'il ne les fasse traverser la route dans un canal couvert en pierre, établi et entretenu à ses frais.

52. Tous particuliers ou communautés ayant une conduite d'eau, soit par aqueduc, soit par tuyaux ou autrement, qui traverse une route, sont tenus de faire à leur frais toutes les réparations des dommages que lesdites eaux pourraient causer à la route, et, faute par eux de s'exécuter dans le plus court délai fixé par l'Inspecteur - général, le Préfet ou le voyer, il est ordonné à ceux-ci d'y mettre des ouvriers aux frais des contrevenants.

53. Les particuliers ne peuvent s'opposer à ce que l'on fasse perdre l'eau des routes sur leur terrein.

54. On ne pourra planter des arbres plus près de cinq pieds de l'alignement des bornes, et ne pas les rapprocher plus de 20 pieds les uns des autres.

55. Les arbres seront élagués chaque année avant le 1er Mai à 15 pieds de hauteur du sol de la route. Quant aux chênes ils seront élagués jusqu'à 25 pieds de hauteur.

Les voyers veilleront à la ponctuelle observation de cette mesure, et en cas de refus ou d'obstination de la part des particuliers, ils en référeront à l'Inspecteur-général pour les routes cantonales, et aux Préfets pour les routes com

munales, qui les feront élaguer aux frais des

contrevenants.

Quant aux arbres existants, il pourront être conservés, mais l'Inspecteur - général pour les routes cantonales, et les voyers pour les routes communales les feront élaguer, de manière à ce qu'ils ne nuisent pas à la route, et feront même couper ceux qui seraient inclinés, de manière à gêner le passage.

56. Les hayes le long et à niveau du bord des routes ne devront pas dépasser de plus de 4 pieds en hauteur la partie la plus haute du chemin, et l'Inspecteur général pourra même, suivant les localités, les faire tenir plus basses.

Les hayes vives devront être taillées chaque année avant le premier Octobre, de manière à ne pas dépasser la hauteur prescrite, et à ce que le côté qui regarde la route n'avance pas sur l'alignement des bornes; à défaut de quoi l'Inspecteur-général les fera tailler par les pionniers aux frais du propriétaire.

La même règle est applicable aux hayes bordant les routes communales, et son exécution sera surveillée par les voyers, et au besoin procurée d'ordre des Préfets.

57. Les propriétaires de bois, forêts ou tail. lis devront les extirper à la distance au moins de vingt pieds des routes cantonales de chaque côté.

Les termes pour l'exécution de cet ordre seront fixés convenablement par le Conseil de

police, d'après les localités et les facultés du propriétaire.

58. Tous les propriétaires de fonds voisins des routes cantonales devront extirper jusqu'au 1er mai de chaque année les routes, chardons, épines et autres plantes qui croîtront sur les bords de leurs possessions du côté des routes, si lesdites possessions ne sont par fermées de ce côté par un mur ou une haye, et dans le cas contraire ce sera aux pionniers à faire cette extirpation.

59. A chaque séparation de routes cantonales et communales de 1ère classe il sera planté un poteau - guide portant des bras avec inscription pour indiquer la direction de chaque route. Ce poteau devra être fourni et entretenu par le Gouvernement pour les routes cantonales, et par les communes pour les routes communales.

60. Les routes cantonales seront bornées régulièrement avec des pierres taillées, et les routes communales de 1ère classe avec des pierres saillantes et de forte dimension.

61. Ils est défendu aux propriétaires bordant les routes de poser leurs cloisons et de construire leurs murs sur les bornes des chemins, mais ils devront laisser les bornes entières en dehors, sous peine de 25 francs, et de voir leur constrution détruite à leurs frais.

Il est aussi défendu de couvrir ou d'encom

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