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9. Sous la dénomination de voies publiques sont encore spécialement comprises les rues et places des villes, bourgs et villages.

10. Toutes les fois qu'une route nouvelle sera ouverte, le décret qui en ordonnera la construction, indiquera la classe à laquelle elle appartiendra.

TITRE III.

Des dépenses pour les routes.

II. Pour la construction, la reconstruction et l'entretien des routes cantonales, l'achat, l'exploitation et la préparation des matériaux, ainsi que les ouvrages d'art relatifs aux ponts, coulisses et murs de chaussées sont à la charge de l'État.

12. L'État prend également à sa charge le traitement de l'Inspecteur des ponts et chaussées, celui des voyers et la solde des pionniers.

13. La ville de Fribourg étant dotée pour l'entretien des routes et voies publiques de sa banlieue, sera seule chargée des frais y relatifs, et pourvoira selon son organisation à l'exécution des travaux que cet entretien nécessitera.

14. Sont aussi exceptés du dispositif de l'article II les chaussées et pavés dans l'intérieur des villes municipales, lesquels demeureront comme jusqu'ici à la charge de ces villes.

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cles précédents au droit de surveillance et de direction conféré au Conseil de police et aux employés placés sous ses ordres.

16. Les charrois et travaux, autres que ceux prévus par l'article II, nécessaires à l'entretien des routes cantonales, demeurent à la charge des communes que les routes traver

sent.

17. Les charrois et travaux relatifs à la construction ou reconstruction d'une route cantonale seront réglés chaquefois par le décret y relatif.

18. Les communes sont exclusivement chargées, chacune rière son ressort, des frais et travaux pour l'entretien des routes communales de première classe.

19. Quant aux routes communales de 2de classe, leur entretien est à la charge de ceux à qui elles profitent.

20. Les communes pourvoiront aux charrois et autres travaux, qui leur sont imposés par la présente loi, de la manière qui conviendra le mieux aux circonstances et aux ressources de chacune d'elles.

Si elles sont dans le cas d'avoir recours à une répartition de ces charges, elles la feront équitablement sur tous les propriétaires, ainsi que sur tous les habitants de la commune, en se conformant aux directions que leur tracera à cet effet le Conseil d'Etat.

Toutefois cette répartition ne pourra attein, dre ni les propriétés de l'État, ni les immeu bles annexés au bénéfice des Rds. Curés, Vicaires ou Chapelains.

21. Lorsque les routes communales de 2de classe profitent à plus d'un propriétaire, il sera également fait une répartition équitable des frais et travaux de construction, reconstruction et entretien entre tous ceux qui participent à leur usage et en proportion de l'utilité qu'ils en retirent.

22. Les propriétés de montagnes continuent à être exemptes de l'entretien des routes du bas, à moins qu'il ne soit prouvé que, d'après un usage constant, elles y ont toujours contribué, et que les propriétaires des biens du bas, situés dans la même commune, ont, par une juste réciprocité, concouru aussi à l'entretien des routes de montagnes.

23. Un terrein greyé par titre formel de l'entretien d'une pae de route ou chemin public rière une comune ne peut pas être encore astreint par la répartition mentionnée dans l'article 20 ci-dessus à concourir à l'entretien des autres parties de routes et chemins publics situés dans le territoire de la même commune où il est situé.

24. Sont envisagés comme titres formels à cet égard les concessions de terreins ou autres fayeurs faites une fois pour toutes par le Gouvernement ou par une commune, avec charge

à celui ou à ceux qui les reçoivent, ainsi qu'à leurs successeurs, d'entretenir une partie de route, soit de chemin public, ainsi que la convention faite par un propriétaire de domaine avec le Gouvernement ou une commune, au moyen de quelle convention un tel proprié taite se serait chargé d'un entretien de cette nature; soit enfin des sentences judicaires portées en vertu de semblables titres. De plus le propriétaire de terrein grevé exclusivement depuis un temps immémorial de l'entretien d'une ou de plusieurs parties de route, sans que cette charge provienne de sa qualité de riverain ou de bordier, est de même censé en être chargé par titre formel.

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25. Les particuliers ou corporations, qui jusqu'ici étaient chargés par titres formels de l'entretien d'une partie d'une route cantonale, seront tenus de se racheter de cette charge.

Ce rachat sera effectué, dans l'année qui suivra la promulgation de cette loi, à raison de dix francs par toise de longueur de route de' Ire classe, et de huit francs par toise de route de 2me classe (la toise à 10 pieds).

Moyennant ce rachat ils seront libérés de la charge qui pesait sur eux, et ne seront astreints aux charrois et travaux qu'à l'instar des autres propriétaires et habitants.

Le mode de ce rachat, l'application et l'administration des fonds en provenants seront réglés en conformité de l'arrêté du 17 Jain 1811.

26. Les particuliers ou corporations, qui, par titres formels, ont été chargés jusqu'ici d'entretenir une partie d'une route communale, en demeurent chargés conformément à ces titres, avec la faculté toutefois de se racheter de cette charge à raison de quatre francs par toise, mais après ce rachat les fonds, qui étaient grevés d'une telle charge, seront dans le cas d'être atteints par la répartition générale prévue par le §. 20.

TITRE IV.

Traitement des employés.

27. Le traitement de l'Inspecteur des ponts et chaussées demeure réglé ainsi qu'il l'a été lors de l'institution de cet emploi.

28. Le traitement d'un voyer est fixé à 500 francs annuellement.

29. La solde d'un pionnier est fixé à 140 francs par an, payable par quartier. Le même pionnier ne soignera, autant que possible, pas moins de 10000 pieds de route, et pas au-delà de 20000.

30. Le piqueur, qui est à la nomination de chaque commune, recevra d'elle un salaire annuel, modéré et proportionné à l'étendue des routes confiées à ses soins. Ce salaire sera acquitté par la bourse communale, et ne pourra être réparti sur les propriétaires et habitants, à teneur de l'article 20, que dans le seul cas où la commune ne posséderait ni biens

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