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de cette espèce, lorsqu'elles excèdent l'étendue des droits de l'usufruit, sont contraires au devoir, qui incombe à chaque Commune de conserver et de transmettre sans altération ni diminution à la postérité les valeurs capitales qu'elle administre; vu le §. 16 du règlement organique pour les autorités subalternes, Nous avons jugé nécessaire d'arrêter ce qui suit, ainsi que Nous

ORDONNONS:

1. Les Communes ne peuvent étendre les coupes annuelles et les partages de bois audelà des bornes d'une jouissance modérée, calculée sur la reproduction, ainsi que sur les besoins imprévus, et l'emploi de bois que peuvent réclamer les constructions publiques, dont elles se trouvent chargées.

2. Elles ne peuvent pas non plus vendre des fleuries de bois considérables, et changer ainsi la nature et la valeur de leurs propriétés capitales, sans en avoir au préalable obtenu l'autorisation requise par le §. 16 du règlement organique pour les autorités subalternes.

3. Le produit des ventes de bois, qui outrepassent les droits de l'usufruit, doit être régulièrement capitalisé au profit de la Commune, ou recevoir l'application spéciale, qui aura été approuvée par l'Autorité.

4. Toute administration de biens communaux doit, sous la responsabilité personnelle

de ses membres, se conformer ponctuellement aux règles ci-dessus énoncées.

5. Les Préfets, et par eux les Syndics, sont spécialement chargés de procurer la stricte observation de cet arrêté, et de réprimer ou dénoncer au besoin tout acte qui y serait contraire.

6. Le présent arrêté sera imprimé dans les deux langues, publié et affiché selon l'usage, et un exemplaire en sera transmis à chaque Commune du Canton.

Donné à Fribourg, le 16 Avril 1830.

Chancellerie d'État de Fribourg.

LOI

du 4 Mai 1830,

concernant l'entretien des routes du Canton de Fribourg.

Nous l'Avoyer, Petit- et Grand-Conseils

de la Ville et République de Fribourg, savoir faisons:

Qu'ayant jugé nécessaire de revoir la loi du 31 Mars 1811, concernant l'entretien des routes de ce Canton, Nous avons, sur la proposition de Notre Conseil d'Etat, décrété, comme par les présentes Nous décrétons et

ORDONNONS:

TITRE I.

Personnel de l'administration.

1. Conformément au décret du 12 Juin 1827, l'inspection sur les routes et chemins, les voies publiques, les ponts et les digues est exercée, au nom du Conseil d'Etat, par le Conseil de police.

2. Le Conseil de police a sous ses ordres l'Inspecteur des ponts et chaussées.

3. Pour l'inspection des travaux et pour assurer l'exécution des ordres et règlemens il sera établi des voyers au nombre de sept. Ils seront nommés par le Conseil d'État sur la double présentation du Conseil de police, et ensuite d'un examen de leurs capacités, dont il sera rendu compte. La durée de leur emploi est fixée à dix ans, au bout desquels il peuvent être réélus. Chaque année ils devront être confirmés par le Conseil d'Etat.

4. Pour l'exécution des travaux sur les routes cantonales l'Inspecteur des ponts et chaussées et les voyers ont sous leurs ordres des pionniers, qui sont nommés par le Conseil de police sur la présentation de l'Inspecteur.

5. L'inspection des routes communales est confiée aux Préfets, aidés des voyers d'arrondissement. Ceux-ci correspondent à cet effet avec les préposés de chaque commune, et leur font parvenir les ordres nécessaires pour l'entretien de ces routes.

Afin d'alléger les fonctions des préposés des communes et d'assurer en même temps le bon entretien des routes communales, la direction convenable des travaux et le contrôle exact des corvées, il sera établi par chaque commune rurale un piqueur, dont les devoirs seront développés au Titre XII de la présente loi.

Dans les villes municipales la direction et le contrôle des travaux seront confiés par l'autorité locale à celui de ses employés que son organisation en charge spécialement, lequel fait exécuter par les ouvriers placés sous ses ordres les travaux, que la Loi impose particulièrement au piqueur.

TITRE II.

Classification des routes et voies publiques.

6. Toutes les routes du Canton sont divisées en routes cantonales et routes communales.

7. Les routes cantonales sont de deux classes, conformément au tableau suivant.

TABLEAU DES ROUTES CANTONALES de première classe.

No. 1. de Fribourg à la Singine. de Fribourg à Châtel.

2.

3. de Matran à Romont.
4. de Fribourg à Cheires.
5. de Montet à Estavayer.
6. de Dompierre à Champagny.

No. 7. du Lowenberg à Freschels. 8. de Fribourg à Morat.

No. i.

2.

3.

4.

5.

De deuxième classe.

de Bulle à Montbovon.
de Vaulruz à Romont.
de Romont à Écublens.

de Grolley à Portalban.

de Charmey, préfecture de Morat, à Sugiez.

6. du confluent des deux Singines au Lac noir, pour aussi longtemps que le Gouvernement en retire le péage et argent de chaussée.

8. Les routes communales sont aussi de deux classes. La première classe comprend les chemins dits vicinaux, servant de communication nécessaire pour aller d'une commune où d'un village à l'autre, ou d'une commune à une route cantonale, ou d'une route cantonale à une autre.

Dans la seconde classe sont compris les chemins vulgo charrières, qui ne conduisent qu'à des hameaux ou à des maisons isolées, ou servant à l'infloration ou défloration des terres d'un public ou de plusieurs droit- ayants. A cette dernière catégorie appartiennent les chemins de montagnes.

Ne sont pas envisagés comme chemins publics ceux qui n'appartiennent qu'à un seul propriétaire et qui existent sur ses propres fonds.

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