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vailler comme ouvriers, journaliers &c. &c., ou y exercer leur industrie, sans former d'établissement, ni prendre de domicile fixe, se muniront, pour être en règle, de passe-ports particuliers délivrés par les Commandans de la Province respective, moyennant quoi ils ne seront assujettis en Suisse à aucune autre formalité que celle du visa, dont les 'Autorités cantonales ou locales revêtiront ces passe-ports, si elles ne préfèrent les faire viser par la Légation Sarde. Ces passe-ports assurent le retour des porteurs dans les Etats Sardes; toutefois les Cantons ne renouvelleront pas ce visa, ni n'accorderont de permis de séjour ou d'établis sement sur leur territoire, à l'individu dont le passe-port serait périmé, avant qu'il l'ait échangé à la Légation du Roi en Suisse contre un passe-port à domicile.

ART. IV.

Par réciprocité les ressortissants des Cantons compris dans le présent arrangement, sur la présentation de l'attestation de bourgeoisie (Heimathschein) ou d'un passe-port délivré par une Autorité compétente de leur Canton et dûment légalisé, seront dans les États du Roi participans des mêmes droits & soumis aux mêmes obligations que les sujets de S. M., à l'exception des droits politiques et de la participation aux biens des communes, corporations et fondations pieuses. Ils seront en général traités, à l'égard de leur établissement et de l'exercice de leur industrie, comme les nationaux.

ART. V.

En exception à ce qui vient d'être déterminé, les sujets et ressortissans de l'un des deux pays établis dans l'autre, demeureront, quant aux obligations militaires, soumis aux lois de leur patrie, et celles de leur domicile ne les atteindront pas.

ART. VI.

Les sujets de S. M. le Roi de Sardaigne, aujourd'hui établis, ou qui viendraient s'établir, soit exercer leur profession et industrie en Suisse au moyen de passe-ports à domicile, et les Suisses établis, ou qui iraient s'établir ou exercer leur industrie dans les États de S. M.. lorsqu'ils voudront retourner dans leur patrie, ou y seront renvoyés par sentence juridique, par mesure de haute police, ou d'après les lois et ordonnances sur la police des mœurs et l'état des pauvres, y seront reçus en tout temps et en toute circonstance eux et leurs femmes catholiques ou protestantes, sujettes ou étrangères, et tous leurs descendans. A cet égard la présente déclaration et les passe - ports, qui seront délivrés d'après le modèle annexé, donnent aux Gouvernemens Suisses, compris dans ladite déclaration, la même garantie pour le retour des sujets Sardes, qui est assurée au Gouvernement de S. M., quant aux Suisses, par l'attestation de bourgeoisie.

ART. VII.

S. M. le Roi de Sardaigne et les Cantons Suisses susnommés, voulant régler les formalités à observer par les sujets ou ressortissans de l'un des États qui voudront se marier dans l'autre, stipulent qu'aucun mariage ne pourra dorénavant être conclu par des sujets de S. M. dans les Cantons qui prennent part au présent arrangement, ou par des Suisses dans les Etats du Roi, sans la production d'une autorisation de leur Gouvernement, d'une attestation de la publication des bans, dûment légalisée, et d'un passe port particulier à domicile, délivré au nouveau chef de famille Sarde.

L'omission de ces formalités, qui seront remplies par la Légation Sarde au nom de son Gouvernement quant aux sujets Sardes établis en Suisse, et par les Chancelleries cantonales pour les ressortissans Suisses établis dans les États Sardes, exposerait le Gouvernement qui aurait laissé conclure un tel mariage dans sa juridiction, à garder à sa charge et les époux et leurs descendans, dans le cas, où, à raison de cette même irrégularité, ils viendraient à perdre leurs droits dans leur patrie primitive.

ART. VIII.

Les Cantons non compris dans la présente convention auront en tout temps la faculté d'y accéder.

ART. IX.

Le présent arrangement, relatif aux domiciles des sujets Sardes dans les Cantons précités et des Suisses dans les États Sardes, est conclu, à dater du 1er Juillet 1827, pour le terme de dix ans, passé lequel les parties contractantes seront libres de le renouveller, de le modifier d'un commun accord ou de s'en départir entièrement.

MODÈLE DE PASSE-PORTS à DOMICILE, à délivrer aux individus natifs ou originaires des États de S. M. le Roi de Sardaigne, qui auront été reconnus avoir un établissement en Suisse à l'époque de l'arrangement pris à cet effet entre les deux États.

(Voyez page ci- contre).

Passe-port à domicile, conformément à la Convention du

AU NOM DU ROI.

1827.

Nous Envoyé extraordinaire et Ministre pléni

potentiaire de S. M. le Roi de Sardaigne près la Confédération Suisse,

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Prions les officiers civils et militaires des Puissances amies et alliées, et invitons les Autorités des États de S. M.

de laisser passer librement le Sr..... (on indiquera son nom et prénoms, et sa profess., ceux de sa femme et de ses enfans et leur âge)

natif de

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venant de

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province de

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ayant leur do

micile dans le Canton de .

et de leur donner aide et protection

en cas de besoin.

Ce passe-port devra être renouvelé par la Légation Sarde en Suisse le 1er Juillet 18..

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Nota. Les passe-ports à domicile qui seront délivrés aux sujets Sardeş, ayant l'intention de former un nouvel établissement en Suisse, le seront d'après le même modèle, sauf qu'il sera dit dans le passe-port, qu'ils se proposent de fixer leur domicile dans l'un ou l'au tre des Cantons compris dans la convention.

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