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ART. V.

Les sujets ou ressortissants de l'un des deux États, établis dans l'autre et qui seraient dans le cas d'en être renvoyés par sentence légale, ou d'après les lois et règlements sur la Police des mœurs et la mendicité, seront reçus en tout temps, eux et leur famille, dans le pays dont ils sont originaires, et où ils auront conservé leurs droits, conformément aux lois.

ART. VI.

Les Français établis en Suisse, de même que les Suisses établis en France, en vertu du traité de 1803, continueront à jouir des droits qui leur étaient acquis. Toutes les dispositions de la présente convention leur sont d'ailleurs applicables.

ART. VII.

La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de trois mois, ou plutôt, si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée, et y ont apposé le cachet de leurs

armes.

Fait à Berne, le trente Mai, mil huit-cent vingt-sept.

(L.S.) Sign. RAYNEVAL. (L.S.) Sign. FISCHER.

(L.S.) Sign. HERZOG D'EF.

FINGEN.

(L.S.) Sign. PERRot.

ARTICLE ADDITIONNEL.

Il est expressément entendu que les Cantons qui n'adhéreraient point présentement à la convention de ce jour, relativement aux établissements respectifs des Français et des Suisses, en conserveront en tout temps la faculté, nonobstant le terme fixé pour la ratification.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot dans ladite convention, et sera ratifié en même temps.

Fait à Berne, le trente Mai, mil huit-cent vingt-sept.

(L.S.) Sign. RAYNEVAL. (L.S.) Sign, FISCHER.

(L.S.) Sign, HERZOG D'EF

FINGEN.

(L.S.) Sign. PERRot.

Suivent les actes de ratification.

LA CHANCELLERIE D'ÉTAT de la Ville et République de Fribourg certifie que la convention ci-dessus, dont l'impression a été ordonnée dans les deux langues, est conforme à l'expédition transmise par le Directoire fédéral. Fribourg, le 19 Décembre 1827:

Au nom de la Chancellerie d'État,

Le Secrétaire du Conseil, R. WERRO.

CONVENTION

du 12 Mai 1827,

conclué avec le Royaume de Sardaigne,

concernant les établissemens réciproques des Sujets Sardes en Suisse et des Suisses dans les Etats Sardes.

LES

ART. I.

ES sujets nés ou originaires des États de S. M. le Roi de Sardaigne qui ont aujourd'hui un établissement dans l'un des Cantons de ZURICH, BERNE, GLARUS, FRIBOURG, SoLEURE, SCHAFFHOUSE, GRISONS, ARGOVIE, THURGOVIE, TESSIN, VAUD et NEUCHATEL, et leurs femmes catholiques ou protestantes, sujettes ou étrangères, et tous leurs descendans, recevront de la Légation Sarde, contre les pièces, par lesquelles ils se seront légitimés jusqu'ici, des passe-ports à domicile, qu'ils déposeront auprès de l'Autorité compétente du lieu de leur résidence, moyennant quel dépôt le permis d'établissement leur sera accordé de la même manière, qu'il l'est aux ressortissans des Cantons compris dans le Concordat du 10 Juillet 1819 sur l'établissement des Suisses.

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Les descendans de ces sujets Sardes, qui voudraient former un établissement séparé ou exercer une industrie, ou prendre service dans un autre Canton que celui pour lequel il aurait été délivré au chef de famille un passeport à domicile, en recevront un particulier de la Légation Sarde.

De même les sujets Sardes d'une communion chrétienne, qui viendraient par la suite en Suisse avec le projet d'y former un nouvel établissement ou de fixer leur domicile dans l'un des Cantons susmentionnés, s'adresseront au Gouvernement respectif pour en obtenir l'autorisation, après qu'ils auront produit à la Légation de S. M. en Suisse un certificat de bonne conduite et de bonnes mœurs du lieu de leur dernière résidence, et obtenu d'elle un passe-port indiquant l'intention de fixer leur domicile dans l'un ou l'autre de ces Cantons.

Les passe-ports à domicile pour les sujets Sardes déjà établis ou qui viendraient former un nouvel établissement dans l'un des Cantons susmentionnés, comprendront le chef de famille, sa femme, s'il en a, ou celle qu'il épouserait en Suisse, et les enfans qui seraient nés ou naîtraient de ce mariage.

Ils seront délivrés pour le terme de deux ans, et leur renouvellement par la Légation Sarde sera obligatoire au troisième retour du 1er Juillet, à dater de leur délivrance. L'é. chéance de ces passe-ports est fixée invaria

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blement au 1er Juillet, sans qu'un retard de renouvellement puisse être imputé aux Cantons, rière lesquels le sujet Sarde sera domicilié; mais de leur côté les Gouvernemens de ces Cantons n'accorderont ni ne renouvelleront le permis d'établissement sur leur territoire au sujet du Roi, dont le passe-port à domicile serait périmé, avant qu'il se soit mis en règle sous ce rapport auprès de la Légation Sarde.

ART. II.

.

Ayant obtenu le permis d'établissement sur le dépôt du passe-port à domicile, le sujet de S. M. Sarde entre dans tous les droits et obligations des citoyens du Canton où il a formé son établissement, à l'exception des droits po-litiques et de la participation aux biens des communes, des corporations ou fondations pieuses. Il peut dès lors aussi y exercer son industrie, selon les lois et règlemens de police de ce Canton. On ne pourra exiger de lui aucune imposition, taxe ou rétribution en argent plus forte que celles, auxquelles sont assujettis les ressortissants des Cantons Suisses compris dans le présent arrangement, lorsqu'ils habitent un autre Canton d'après le concordat précité, dont une copie authentique sera remise à la Légation de S. M. Sarde.

ART. III.

Les sujets Sardes qui ne viendront passer en Suisse qu'une partie de l'année, pour y tra

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