Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

sique des militaires fesant partie du contingent ou de la réserve.

3. Le corps de musique se composera d'au moins 20 musiciens, et ne pourra excéder le nombre de 30.

4. Il sera à la disposition du Gouvernement, et aura ses statuts sanctionnés par le Conseil de la guerre.

5. La durée du service dans la musique est de dix ans pour ceux qui se soustraisent par leur incorporation dans ce corps au tirage du sort pour le contingent, ainsi que pour ceux qui par cette même incorporation lors de la première formation sortent d'une des compagnies du contingent ou de la réserve.

6. Elle ne sera en échange que de huit ans pour ceux qui ne seront pas dans l'une ou l'autre de ces catégories.

7. Tout musicien prenant son congé entrera dans la masse (Landsturm).

8. La caisse d'habillement fournira à chaque musicien, à son entrée dans le corps, un habit, pantalon et tschako, dont le Conseil de la guerre fera choix, et dont le coût ne pourra pas dépasser la somme de 56 francs.

9. La caisse de l'État ne fournira que les

instrumens nécessaires à la petite musique, et ceux-ci resteront la propriété de l'État.

10. Il sera nommé par le Conseil de la guerre un maître de musique qui aura le rang de sergent major, et dont les devoirs et attributions seront fixés par les statuts. Ce maître de musique sera chargé de l'instruction du corps de musique, et devra à cet effet se procurer à ses frais les morceaux de musique nécessaires dont il devra chaque année rendre compte à l'Inspecteur - général.

II. A titre d'indemnité, soit pour ses peines, soit pour ses débours, il est alloué annuellement, hors de la caisse de l'État, un traitement de 128 francs au maître de musique.

12. Dès le jour que le corps de musique entre en activité de service chaque musicien touche, outre les rations de vivres, la solde suivante : Le maître de musique, 10 batz par jour; les musiciens jouant d'un instrument à vent, 8 batz; -- ceux qui composent la petite musique, 4 batz.

13. Il ne sera alloué aucune solde au corps de musique lorsqu'il sera appelé à se trouver avec une troupe non soldée.

14. Si le corps de musique reçoit l'ordre de marcher avec des troupes du Canton pour le service de la Confédération, chaque musicien

percevra la solde fixée par le règlement fédéral. Il sera. fourni en outre à chaque musicien une capotte et un havresac qui devront être restitués après la durée du service.

15. Le corps de musique sera soumis, sous le rapport de la discipline militaire, à tous les règlemens adoptés pour les troupes du Canton.

Donné à Fribourg dans notre assemblée du Grand-Conseil le 30 Juin 1827.

Chancellerie de Fribourg.

CIRCULAIRE

du 28 Septembre 1827.

Ordre aux détailleurs de sels de se servir de balances à plateaux en bois.

L'Avoyer et Conseil d'État de la Ville et

République de Fribourg,

Tit.

aux Préfets.

RENDUS attentifs par notre Conseil de police sur les dangers que présente, sous le rapport de la santé publique, l'emploi de balances dont les bassins sont en cuivre, pour peser les sels,

Nous vous chargeons de donner l'ordre à tous les détailleurs de sel de votre arrondissement, qui se trouvent avoir de pareilles balances, de substituer aux bassins de cuivre des plateaux de bois dans le plus court délai.

Vous aurez soin de donner en même tems connaissance de cette mesure à l'autorité locale, en lui imposant le devoir d'en surveiller l'exécution et de vous en rendre compte. Fribourg le 28 Septembre 1827.

Chancellerie de Fribourg.

CIRCULAIRE

du 22 Octobre 1827,

au sujet des huissiers qui font en même temps l'office de procureurs

L'Avoyer et Conseil d'État de la Ville et

République de Fribourg,

Tit.

aux Préfets.

LE §. 7 de la loi du 23 Mai 1807 concernant les poursuites juridiques statue que, dans tous les exploits juridiques le fondé de pouvoirs du

créancier ne pourra faire les fonctions d'huissier exploitant.

Malgré cette disposition, nombre d'huissiers exercent la procure; d'autres s'associent avec des personnes qui se titrent de procureurs ; d'autres agissent comme fondés de pouvoirs, jusqu'au moment où une opposition ou d'autres opérations les mettent dans le cas de paraître devant une autorité judiciaire, et s'arrangent alors avec un prétendu procureur pour faire les démarches qui deviennent nécessaires. Il résulte de là, d'un côté, que l'huissier exploitant qui est en même temps le fondé de pouvoirs du créancier, ou qui agit en son nom, a intérêt à faire les relations à l'avantage de son constituant, et, d'un autre côté, que le débiteur est surchargé de frais.

Afin de mettre un terme à ce désordre et de faire cesser les collusions, Nous vous chargeons, tit., de mander par devant vous tous les huissiers de votre préfecture, de leur rappeler le contenu du S. 7 de la loi du 23 Mai 1807, et de leur enjoindre de s'y conformer en leur faisant connaître que, s'ils viennent à être convaincus de l'avoir transgressée ou de s'être associés avec un soi-disant procureur, ou d'avoir connivé avec lui, ils seront destitués et privés de leur emploi.

Fribourg le 22 Octobre 1827.

Chancellerie de Fribourg.

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »