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Que la loi du 5 Février 1827 n'exclut pas de l'indemnité les propriétaires des veaux, dont l'occision aurait été ordonnée dans un cas d'épizootie ;

Nous avons, sur la proposition de notre Conseil de police et en modification de l'Art. 2 de notre arrêté du 18 Avril 1827, arrêté, et Nous

ORDONNONS:

Conformément à ce qui est prescrit par les ordonnances concernant la police sanitaire, tout animal de la race bovine, ayant atteint l'âge de quatre mois, devra être pourvu d'un certificat de santé, toutes et quantes fois qu'il sortira de sa commune soit pour alper, soit pour être conduit sur les foires et marchés, soit pour être placé dans une écurie d'une autre commune; et ce sous les peines statuées au §. 136 du règlement de santé du 4 Juin 1804.

Le présent arrêté sera imprimé dans les deux langues, publié et affiché aux lieux accoutumés.

Donné à Fribourg le 11 Mai 1827.

Chancellerie de Fribourg.

DÉCRET

du 12 Juin 1827,

qui établit un Inspecteur des ponts et chaussées.

NOUS

ous l'Avoyer, Petit- et Grand-Conseils de la Ville et République de Fribourg,

savoir faisons :

Qu'ayant trouvé nécessaire de modifier quelques dispositions des lois organiques relatives à la surveillance et à l'inspection des ponts et chaussées, Nous avons, sur la proposition du Petit - Conseil, décrété, et Nous

ORDONNONS:

1. L'inspection sur les routes, chaussées, chemins, ponts et digues, attribuée au Conseil des finances par l'art. 27 de la loi organique du 22 Février 1816, est transférée au Conseil de police.

2. Le Conseil de police aura la même compétence qui était accordée en cette matière au Conseil des finances par le §. 8 de la loi organique du 6 Juin 1816, et les mêmes devoirs à remplir qui étaient imposés à ce dernier dicastère par le §. 87 de ladite loi.

3. L'Intendant des bâtimens sera déchargé, pour aussi longtems que Nous ne prendrons. pas d'autres dispositions à cet égard, des fonctions et obligations relatives aux routes, chaussées, ponts et digues, qui sont mentionnées dans Part. 88 de la loi organique du 6 Juin 1816 et dans son serment.

4. Il sera établi un Inspecteur des ponts et chaussées. La durée de ses fonctions est fixée à neuf ans, et il sera rééligible.

Cet Employé sera nommé par le GrandConseil, et à cet effet il sera ouvert un concours. Son traitement annuel sera de mille francs en argent et de douze sacs d'avoine. Ses devoirs seront :

a. ceux que la loi du 31 Mai 1811 avait imposés à l'Inspecteur général des ponts et chaussées ;

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b. ceux que des modifications de cette loi, ou une loi nouvelle sur les routes, chemins, ponts et digues pourraient lui imposer; c. ceux qui résulteront de commissions ou instructions spéciales que le Conseil d'État pourrait lui donner en cas de construction de nouvelles routes, chemins, ponts et digues.

5. L'Inspecteur des ponts et chaussées prendra part, pour tout ce qui concerne sa partie, aux délibérations du Conseil de police avec

voix consultative, et recevra les ordres de ce dicastère.

Donné à Fribourg dans notre assemblée du Grand-Conseil le 12 Juin 1827.

Chancellerie de Fribourg.

DECRET

du 13 Juin 1827,

relatif à l'Inspecteur-général des troupes
du Canton.

NOUS

ous l'Avoyer, Petit- et Grand-Conseils de la Ville et République de Fribourg,

savoir faisons:

Que, dans le but d'accélérer la tractation des affaires militaires qui concernent l'intérieur du Canton, Nous avons, sur la proposition de notre Conseil d'Etat, et en modification de notre décret du 4 Février 1817 sur l'organisation du Conseil de la guerre, décrété, et Nous

ORDONNONS:

Lorsque le Conseil de la guerre s'occupera d'objets qui concernent le militaire du Canton,

l'Inspecteur - général sera appelé à la délibé ration et y prendra pårt avec voix consultative.

Donné à Fribourg dans notre assemblée du Grand-Conseil le 13 Juin 1827.

Chancellerie de Fribourg.

DECRET

du 30 Juin 1827,

relatif à l'organisation d'une musique militaire.

Nous l'Avoyer, Petit- et Grand-Conseils

de la Ville et République de Fribourg,

savoir faisons:

Qu'ayant trouvé convenable qu'il soit établi un corps de musique militaire, Nous avons, sur la proposition de notre Conseil d'Etat, décrété, et Nous

ORDONNONS:

1. Il sera formé un corps de musique composé de volontaires qui ne font partie ni du contingent ni de la réserve.

2. Pour la première formation seulement pourront être admis dans le corps de la mu

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