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DECRET

du. Février 1827,

et

ARRÊTÉ D'EXÉCUTION

du 18 Avril 1827,

concernant l'établissement d'une caisse d'assurance

NOUS

pour le bétail.

ous l'Avoyer, Petit- et Grand-Conseils de la Ville et République de Fribourg,

savoir faisons:

Convaincus par l'expérience que la loi du 23 Novembre 1808, relative à une caisse d'assurance pour le bétail, repose sur des bases qui ne sauraient être équitablement maintenues, en ce que d'un côté les propriétaires de bétail se trouvent imposés d'une manière trop onéreuse, et que de l'autre les dédommagemens pour pertes de bétail sont étendus audelà de ce qu'exige le maintien d'une bonne police sanitaire ;

Considérant que les maladies contagieuses qui se manifestent sur le bétail seraient le plus souvent arrêtées dans leur origine, si les pro

priétaires du bétail infecté en fesaient promptement l'indication à l'Autorité compétente, et que celle-ci fût mise à même d'en ordonner l'occision sans retard et sans ménagement;

Considérant que l'occision du bétail par ordre de l'Autorité ayant lieu dans l'intérêt de tous et à l'effet de repousser une calamité publique, il est juste que les propriétaires du bétail occis reçoivent une indemnité, et que c'est à procurer cette indemnité que doit se borner l'établissement d'une caisse d'assurance pour le bétail;

Considérant enfin que l'établissement d'un fonds permanent donne l'espoir, d'assurer par la suite cette indemnité sans être obligé de recourir à aucun moyen ultérieur d'alimentation;

Nous avons, sur la proposition de notre Conseil d'État, et en révocation de la loi du 23 Novembre 1808, décrété, et Nous

ORDON NONS:

I. Il sera établi une caisse d'assurance pour le bétail à cornes, qui sera administrée gratuitement par le Conseil de police sous l'inspection du Conseil d'État.

2. Cette caisse sera formée au moyen d'un droit de timbre de 5 rp. sur chaque certificat de santé simple, et de 5 rp. pour chaque pièce inscrite sur un certificat de santé pour l'alpage.

3. En révocation de ce qui est statué dans le règlement de santé la moitié des amendes provenant des contraventions à ce règlement et aux autres lois concernant la santé du bétail sera versée dans cette caisse, et l'autre moitié sera remise au délateur.

4. Sur l'ordonnancement du Conseil de police, il sera pris hors de cette caisse

a. les indemnités à allouer aux propriétaires, dont le bétail aura été assommé par ordre de l'autorité compétente, et qui se seront conformés au règlement de santé ;

b. le salaire des vétérinaires et autres personnes employées par le Gouvernement;

c. les frais de taxe et d'occision du bétail, qu'on serait dans le cas de faire assommer. Les frais de traitement du bétail malade et ceux d'enfouissement demeurent à la charge du propriétaire.

Dans les cas d'urgence le Conseil de santé est compétent à ordonner l'occision du bétail; hors ces cas l'occision n'aura lieu que par ordre du Conseil d'État.

5. L'indemnité qui doit revenir au propriétaire est réglée comme suit:

a. pour une pièce de bétail, qui, après avoir été abattue, sera reconnue saine, les trois quarts de sa valeur ;

b. pour une pièce de bétail, qui aura été assommée étant déjà atteinte de maladie, ou qui sera reconnue malade à son ouverture, la moitié de la valeur.

Dans les deux cas le bétail doit avoir été taxé préalablement par deux experts assermentés par le Préfet.

6. Lorsqu'une pièce de bétail assommée sera trouvée saine, on fera vendre la peau au profit de la caisse, après qu'elle aura été passée à l'eau de chaux; même parti sera tiré de la viande, qui à défaut d'acheteur sera distribuée au propriétaire et aux pauvres de la paroisse.

7. Il ne sera pas payé d'indemnité pour une pièce de bétail périe, ni lorsque le propriétaire aurait célé la maladie, ou contrevenu d'une manière quelconque au règlement de santé.

8. L'excédent de la recette après dépenses couvertes sera capitalisé d'après les règles adoptées pour le placement des capitaux de l'État, et confié de préférence à des laboureurs, moyennant sûretés convenables.

9. Lorsque les capitaux de cette caisse auront atteint la somme de 25000 francs, il sera fait un rapport au Grand Conseil sur la marche et les besoins de ce service, afin qu'il puisse voir s'il y a nécessité de prolonger la perception du droit de timbre, ou si on peut l'abolir.

10. S'il arrivait que les fonds de la caisse ne fussent pas suffisants pour couvrir les indemnités à payer, le Gouvernement fera les avances nécessaires.

II. Chaque année il sera rendu au GrandConseil un compte particulier de cette caisse, lequel sera rendu public.

12. Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir à l'exécution du présent décret, et de prendre toutes les mesures ultérieures qui y ont rapport.

Donné à Fribourg le 5 Février 1827.

NOUS

Chancellerie de Fribourg.

ous l'Avoyer et Conseil d'État de la Ville et République de Fribourg,

savoir faisons:

Qu'en vue d'assurer l'exécution du décret du Grand-Conseil, en date du 5 Février 1827, qui ordonne la création d'une caisse d'assurance destinée à couvrir les pertes occasionnées par l'occision du bétail à cornes dans les cas de maladies épizootiques, Nous avons arrêté, et Nous

ORDONNONS:

1. Dès le 15 Mai prochain, époque que Nous avons fixée pour la mise en exécution du

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