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laquelle il collecte, ainsi que celle de la préfecture pour laquelle la patente est délivrée. Le porteur ne pourra la remettre ni la confier à d'autres pour en faire usage, sous peine d'en être privé, la concession étant personnelle à celui qui l'aura obtenue.

5. Ces patentes ne seront délivrées que pour le terme d'une année, et ne pourront être renouvelées que sur la production de la continuation du pouvoir de la papeterie qui en aura fait la demande.

6. Le prix de chaque patente est fixé à cent cinquante francs de Suisse pour l'année, non compris le timbre et les frais d'impression.

7. Il est expressément recommandé aux Préposés locaux de se faire produire les patentes des chiffonniers, et d'examiner si elles concernent le porteur, si elles sont encore en force, et si elles sont délivrées pour la préfecture dans laquelle ils collectent. Les gendarmes surveilleront ces chiffonniers et exigeront également la production de leurs patentes pour s'assurer s'ils sont en règle.

8. Tout chiffonnier accusé d'avoir contrevenu aux articles précédents sera traduit devant le Préfet compétent, qui, selon la gravité du cas, le condamnera à une amende dont le minimum est fixé à 16 francs et le maximum à so francs, et lui retirera la patente dont il

est porteur. Si le chiffonnier n'est pas ressortissant de ce Canton, le Préfet le fera en outre conduire à la frontière.

Les chiffons collectés sans due permission seront confisqués et tenus à la disposition du Conseil des finances, qui en paiera la valeur à ceux qui auront découvert ou dénoncé la contravention, et leur abandonnera également le montant de l'amende prononcée.

9. Les chiffons collectés pour une papeterie externe ne pourront être exportés que par le collecteur en personne, et par les bureaux de sortie qui seront désignés; et cela sous les diverses peines mentionnées à l'article précédent.

10. Le Conseil d'État est spécialement chargé de l'exécution du présent décret.

Donné dans notre assemblée du GrandConseil à Fribourg, le 3 Février 1827.

Chancellerie de Fribourg.

Nous

ous l'Avoyer et Conseil d'État de la

Ville et République de Fribourg,

savoir faisons :

Que, Nous étant occupés des mesures d'exécution du décret du 3 Févr. dernier, concernant

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le commerce des chiffons pour la fabrication du papier, Nous avons, sur la proposition de notre Conseil des finances, arrêté, et Nous

ORDONNONS:

1. Pour obtenir une patente de chiffonnier, il faut être légalement domicilié dans le Canton.

2. Tout individu qui voudra obtenir une pareille patente devra se présenter au bureau du Conseil des finances, et y faire la production

a. de titres constatant légalement ses droits d'origine et son domicile ;

b. d'un certificat de moralité et de bonne conduite délivré par l'Autorité du lieu de son domicile ;

c. d'un plein-pouvoir de la papeterie pour laquelle il veut collecter des chiffons; cette dernière pièce, si elle est délivrée par une papeterie externe, devra être dûment légalisée par la Chancellerie du Canton, où la papeterie est située.

3. Lorsque ces pièces auront été reconnues en règle, le bureau du Conseil des finances expédiera la patente demandée, et y désignera la préfecture pour laquelle elle sera valide; en observant de n'en jamais délivrer plus d'une par chaque préfecture en faveur de la même papeterie, sauf pour la préfecture de Fribourg, pour laquelle il pourra être délivré deux pa

tentes à teneur du second article du décret du 3 Février 1827.

4. Pendant la durée légale de la patente les papiers du collecteur, désignés à l'article 2 du présent arrêté, resteront en dépôt au bureau du Conseil des finances.

5. Tout collecteur est tenú, avant de pouvoir faire usage de sa patente, de la faire viser par le Préfet de l'arrondissement, pour lequel elle est expédiée.

6. Tout collecteur dûment patenté a le droit de faire conduire devant le Préfet de l'arrondissement, qui lui est assigné, les individus qui y collecteraient illicitement des chiffons, et en cas pareils les employés de police sont tenus de lui prêter main forte.

7. Les chiffons collectés dans ce Canton pour une papeterie externe ne peuvent être exportés que par les bureaux - frontières suivans:

La Singine, Morat,

Estavayer,

-

-

Portalban,

Montagny (au Montellon),

Rue, Châtel St. Denis.

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8. Toute exportation de chiffons ou tentative d'en exporter par un autre point que ceux désignés à l'article précédent sera traitée et punie comme contravention au décret du Février 1827.

9. Lorsqu'un collecteur voudra exporter ses chiffons par un des bureaux-frontières désignés ci-haut, il devra se présenter personnellement avec ses chiffons au bureau, et y produire sa patente. Le commis examinera soigneusement la patente, et s'assurera si elle n'est point écoulée, et si le signalement qui y est contenu s'accorde avec la personne du porteur. S'il trouve le tout en règle, il laissera sortir librement les chiffons; si par- contre le signalement du porteur ou la validité de la patente lui paraissent suspects, il séquestrera desuite les chiffons, et fera conduire le collecteur au Préfet, qui en décidera ultérieurement.

10. Pour éviter tout prétexte d'ignorance de la part des collecteurs patentés, il sera joint à chaque patente un exemplaire du décret du 3 Février 1827, ainsi que du présent arrêté.

11. Les préposés de police, les péagers et commis aux bureaux - frontières, et les gen. darmes sont spécialement chargés de veiller à l'exécution de la présente ordonnance.

12. Le décret du 3 Février 1827, ainsi que le présent arrêté, devront être imprimés dans les deux langues, publiés et affichés aux lieux accoutumés.

Donné à Fribourg le 22 Mars 1827.

Chancellerie de Fribourg.

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